CETATEXT000019801906 J6_L_2008_10_000000603084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/10/2008, 06MA03084, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03084 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP BERNARD FONTAINE Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour le GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT, dont le siège est Domaine du Grand Chaumont à Aigues-Mortes
(30220), par la SCP Fontaine associés ; Le GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103634 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2001 par laquelle l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) a rejeté sa demande de transferts de replantation de vigne pour 2000 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel des vins la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2008, présenté pour l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) venant aux droits de l'Onivins, par la SCP Parmentier - Didier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le nouveau mémoire enregistré le 17 septembre 2008 présenté pour le GFR LES VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 1493/99/CE du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole modifié ; Vu le règlement n° 649/87 de la Commission du 6 mars 1987 ; Vu le code rural ; Vu le code du vin ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, président assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que le GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT a adressé le 24 septembre 1999 une demande d'autorisation de plantation en vin de pays en se fondant sur les droits de plantation attachés à la parcelle cadastrée sous le n° D 732 dont il est propriétaire et cultivée par un métayer, M. Filidéi ; que l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins), aux droits duquel vient l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, a rejeté cette demande le 23 janvier 2001 au motif que d'une part, les surfaces cultivées étaient supérieures à celles déclarées et, d'autre part, que le GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT avait planté 6,4 hectares de vigne en se fondant sur les droits de plantation détenus de la parcelle relevant de la métairie ; que le GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT a alors adressé une demande de transfert de droits de plantations au titre de l'année 2000 qui a fait l'objet d'un rejet par l'Onivins en date du 6 juin 2001 ; que le GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT relève appel du jugement en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision du 6 juin 2001 ; Considérant, d'une part, que si la décision du 6 juin 2001 se borne à indiquer que « le demandeur est en infraction avec la réglementation », ladite décision était accompagnée par une lettre rappelant la précédente décision en date du 23 janvier 2001 par laquelle l'Onivins avait refusé d'accorder l'aide demandée au titre de la rénovation du vignoble et qui indiquait précisément les motifs tirés de la violation de la réglementation applicable en matière de transfert de droits de plantation de vigne ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 417-1 du code rural alors applicable : « Le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur. » ; qu'aux termes de l'article 48 du code du vin, alors en vigueur : « Sauf l'exception prévue, à l'égard des sociétés, par l'article 49, toutes les dispositions et charges du statut viticole (limitation des plantations ou des remplacements, redevances, blocages, distillation obligatoire, etc.) sont établies en considérant séparément chaque exploitation viticole. Pour qu'il y ait exploitation distincte, il faut : 1° Que l'exploitant soit en possession d'un titre de propriété ou de location, ayant date certaine, qui doit être présenté à la demande des employés des contributions indirectes ou des contributions diverses ; 2° Que la culture se fasse avec personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers. » ; qu'il découle de l'ensemble de ces dispositions qu'une métairie, partie d'une propriété agricole plus vaste, n'en constitue pas moins une exploitation distincte, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement communautaire n°1493/99 du 17 mai 1999 susvisé : « Les droits de plantation nouvelle sont utilisés par le producteur auquel ils ont été octroyés ainsi que pour les superficies et aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même règlement : « Les droits de replantation sont exercés dans l'exploitation pour laquelle ils ont été octroyés. Les États membres peuvent prévoir que ces droits ne peuvent être exercés que sur la superficie où l'arrachage a été effectué. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, les droits de replantation peuvent être transférés, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l'intérieur du même État membre: a) lorsqu'une partie de l'exploitation concernée est transférée à cette autre exploitation. Dans ce cas, le droit peut être utilisé sur une superficie de cette dernière, dans la limite de la superficie transférée. » ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 649/87 du 6 mars 1987 susvisé : « ...on entend par: a) « exploitation », toute unité technico-économique soumise à une gestion unique (...) « exploitant », toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes pour le compte et au nom duquel l'exploitation est mise en valeur » ; Qu'il résulte de ces dispositions que les droits de plantation octroyés et ceux de replantation détenus sont attachés à l'exploitation viticole sur laquelle ils sont nés et ne constituent pas des biens patrimoniaux propres de l'exploitant, qu'il soit propriétaire ou preneur des terres concernées ; Considérant que la demande initiale d'autorisation de plantation en vin de pays présentée le 24 septembre 1999 par le GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT s'est fondée sur les droits disponibles et demandés au titre de la parcelle D 732 ; que ladite parcelle a fait l'objet d'une mise en métayage antérieure par laquelle les droits à replantation y afférant ont été transférés ; qu'ainsi, le GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT tendait à se prévaloir d'un transfert de droits de plantation rattachés à une exploitation distincte de celle qu'il exploitait directement ; que c'est donc à bon droit, que dans sa décision du 6 juin 2001, l'Onivins a opposé l'irrégularité du transfert de plantation effectué précédemment pour rejeter la demande de transfert de droits au titre de l'année 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT la somme que demande l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture au titre de ses frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GFR VIGNOBLES DU GRAND CHAUMONT, à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 06MA03084