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06MA03095

CETATEXT000019801908 J6_L_2008_10_000000603095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA03095, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03095 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500959 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2004, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux en date du 14 décembre 2004, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention «vie privée et familiale» sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2006, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; que compte tenu de ses conditions de séjour et de l'absence de charge de famille en France, l'intéressée ne remplissait pas de telles conditions et le préfet n'était donc pas tenu de saisir ladite commission ; que le refus initial de séjour ayant été dûment motivé, il n'y avait pas lieu de motiver à nouveau le rejet du recours gracieux formé par l'intéressée ; que la décision querellée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 4° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 23 septembre 2008, présentée pour Mme X, qui produit copie d'un jugement définitif du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 octobre 2007 portant annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 juin 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et injonction au même préfet de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les observations de Me Ruffel de la SCP Dessalces-Ruffel pour Mme X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, par un jugement n° 0703229 en date du 19 octobre 2007 postérieur à l'introduction de la requête et passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 juin 2007 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; Considérant que la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement n° 0500959 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2004, confirmée par la décision de rejet de son recours gracieux en date du 14 décembre 2004, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» est, dès lors, devenue sans objet ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instance, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a obtenu, dans le cadre de la présente procédure, une décision d'aide juridictionnelle totale en date du 20 novembre 2006 ; qu'elle ne peut dès lors demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 2006 et des décisions du préfet de l'Hérault en date du 7 octobre 2004 et du 14 décembre 2004 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour portant la mention «vie privée et familiale». Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA03095 2

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