CETATEXT000019801909 J6_L_2008_10_000000603110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 06MA03110, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03110 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHIKHAOUI M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour M. Ercan X, demeurant ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406546 du 30 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2004, confirmée par décision du 8 octobre 2004 rejetant son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008, - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que, si M. Ercan X fait valoir qu'il vit en France auprès de sa soeur, résidente régulière, ainsi que de membres de sa famille, et que ses cousins sont également présents en France, il ne verse au dossier aucun élément établissant la réalité d'une vie privée et familiale suffisamment constituée sur le territoire national ; qu'en outre, il est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Ercan X en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que M. Ercan X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant en deuxième lieu que si M. Ercan X fait valoir que, malgré les décisions lui refusant de statut de réfugié, il avait produit un mandat d'arrêt émanant de la cour d'assises de Mus en Turquie établissant ainsi la réalité des craintes auxquelles il serait exposé en cas de retour dans ce pays, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les décisions rendues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés en date du 2 juillet 2004 ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2004, confirmée par décision du 8 octobre 2004 rejetant son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent arrêt n'entraîne pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction assortie d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ercan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 06MA03110 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.