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06MA03277

CETATEXT000019801911 J6_L_2008_10_000000603277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20/10/2008, 06MA03277, Inédit au recueil Lebon 2008-10-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03277 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE BONAN Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2006 sous le n° 06MA03277, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Bonan ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0000169 du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 septembre 2006 en tant qu'il a limité à 50 % la responsabilité de la commune d'Aubagne et insuffisamment évalué les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 20 avril 1999 ; 2°) de déclarer la commune d'Aubagne entièrement responsable dudit accident et de la condamner à lui verser la somme totale de 107.600 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur ; - les observations de Me Roux, représentant Mme X et de Me Berguet, représentant la commune d'Aubagne ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 20 avril 1999, Mme X a été victime d'une chute sur le cours Maréchal Foch à Aubagne, où elle tenait un étalage de vente de tissus, après avoir trébuché sur l'un des pavés recouvrant l'aire du marché ; que le Tribunal administratif de Marseille, par jugement du 26 septembre 2006, a condamné la commune d'Aubagne à réparer la moitié des conséquences dommageables de cet accident ; que Mme X relève appel dudit jugement en tant qu'il a condamné la commune d'Aubagne à hauteur de 50% et a insuffisamment évalué son préjudice ; que la commune d'Aubagne, par la voie de l'appel incident, demande à être déchargée de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme X peut être imputée au soulèvement de certains pavés sur la place ; que cependant, il résulte des documents photographiques produits que la saillie sur laquelle la requérante a trébuché ne dépassait pas cinq centimètres ; que l'existence d'un tel obstacle qui n'excédait pas, par sa nature ou importance, ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, n'était pas constitutive d'un défaut d'entretien normal ; que la commune d'Aubagne est, dès lors, fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille et le rejet des conclusions indemnitaires présentées par Mme X ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. /L'Etat peut être condamné aux dépens.» ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise à la charge de la commune d'Aubagne ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aubagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubagne au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif et la cour administrative d'appel est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aubagne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X, à la commune d'Aubagne et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 N° 06MA03277

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