CETATEXT000019801916 J6_L_2008_10_000000700488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/10/2008, 07MA00488, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00488 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LLC & ASSOCIES - AVOCATS Melle Muriel JOSSET M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2007, sous le n° 07MA00488, présentée pour la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES,
(83183), par Me Lefort, avocat ; La COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102401 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 13 mars 2001 en tant qu'il a approuvé l'avenant 2 à la concession de plage artificielle de Bonnegrâce à la commune ; 2°) de rejeter la demande de l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN 83) présentée devant le tribunal et la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'association UDVN 83 ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige ; que la requête de première instance est tardive, pour avoir été introduite plus deux mois après l'affichage de l'arrêté en mairie ; que l'avenant n° 2 approuvé par l'arrêté attaqué ne tend qu'à proroger le délai de réalisation de travaux initialement prévus ; qu'en conséquence, l'association ne peut remettre en cause la légalité des clauses contractuelles initiales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 2 avril 2008 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2008, présenté pour l'association UDVN 83 par Me Sebag, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES et le cas échéant de l'Etat à lui verser une somme de 3 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a intérêt à agir ; que sa présidente a qualité pour agir ; que sa requête a été déposée dans les deux mois de la publication de l'arrêté en cause dans le recueil des actes administratifs du département ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'environnement ; Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 7 juillet 2008, présentés pour l'association UDVN 83 qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive, dès lors que l'arrêté litigieux prévoyait en son article 4, que le délai de recours, commençait à courir à compter de la publication de l'acte dans le recueil des actes administratifs ; qu'en outre, cet arrêté qui a pour objet de remplacer un arrêté précédent ne lui a pas été notifié, alors même qu'elle avait introduit un recours contre le premier arrêté ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2008, présenté pour la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que l'acte attaqué n'étant pas un acte individuel n'avait pas à être notifié à l'intéressé ; qu'au demeurant, la preuve d'un recours contre l'arrêté antérieur n'a pas été apportée ; Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2008, présenté pour l'association UDVN 83 qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2008, présenté pour la COMMUNE DE SIX-FOURS LES PLAGES qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et porte à 2 500 euros la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour l'association UDVN 83 qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour l'association UDVN 83 ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me Marchesini pour la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES et de Me Laurie pour l'association UDVN 83 ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 9 juillet 1974, le préfet du Var a concédé, pour une durée de 15 ans, à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, la plage naturelle de Bonnegrâce ; qu'à l'expiration de cet arrêté, il accorda à cette commune, par arrêté du 1er février 1988, la concession de la même plage, qualifiée d'artificielle ; que le cahier des charges approuvé par ce dernier arrêté préfectoral prévoyait notamment que la concession avait pour objet la construction et l'usage d'une plage artificielle sur le domaine public maritime ; que, selon ce même document, le concessionnaire devait avoir terminé les travaux de la phase A, consistant essentiellement en la création de deux épis, dans le délai d'un an et les travaux de la phase B, consistant à prolonger deux épis et à recharger, pour un volume de 53 000 m3, quatre alvéoles, dans un délai de cinq ans ; que ce dernier délai n'ayant pas été respecté, le préfet du Var a, par l'arrêté attaqué du 13 mars 2001, d'une part, abrogé un précédent arrêté du 12 janvier 2001 et d'autre part, approuvé l'avenant n° 2 à la concession de plage artificielle de Bonnegrâce à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES ; que l'article 1er dudit avenant fixe à trois ans, à compter de la date de son approbation, le délai de réalisation des ouvrages pour la phase B ; que la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES fait appel du jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice à la demande de l'association UDVN 83, a annulé l'article 2 de l'arrêté en litige du préfet du Var ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté litigieux, a été affiché à la mairie de Six-fours le 20 mars 2001, il a également fait l'objet d'une publication, le 23 mars 2001, dans le recueil des actes de la préfecture paru le 19 avril 2001 ; que l'arrêté en litige prévoyait expressément en son article 4 la faculté d'introduire un recours devant le Tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa parution audit recueil ; que, dans ces circonstances, eu égard aux garanties nécessaires à l'exercice effectif du droit au recours, la requête dirigée contre ledit arrêté qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2001, soit dans le délai de deux mois sus-évoqué, ne peut être regardée comme tardive ; Considérant, en deuxième lieu, que l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, a pour objet social :
- a)de rassembler les associations varoises ayant pour but la sauvegarde de la nature, de l'environnement, du cadre de vie, la préservation des patrimoines : naturels, biologiques, nationaux, historiques et culturels, de coordonner leurs actions et de les y aider, dans la mesure de ses moyens.
- b)d'accomplir, par ses propres moyens ou avec le concours des associations qu'elle fédère, ou avec toute autre aide, toutes actions en vue d'étudier, de faire connaître, de protéger ou de reconstituer : la nature et l'environnement en général, et notamment la faune et la flore, terrestres et aquatiques ; les espaces boisés, forestiers, agricoles, naturels sous quelque forme que ce soit ; le littoral, marin ou lacustre, les marais étangs et autres zones humides, le milieu marin, les fleuves, rivières et lacs et la qualité de leurs eaux ; les sites et paysages, le domaine public sous toutes ses formes, le patrimoine historique, archéologique, culturel ; que la décision attaquée, présentent un rapport direct avec l'objet statutaire de l'association qui justifiait ainsi d'un intérêt à agir ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces jointes au dossier de première instance que sa présidente a été régulièrement habilitée à ester en justice ; Considérant que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a jugé que ladite requête était recevable ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-6 alors en vigueur du code de l'environnement, En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique ; Considérant que les tiers sont recevables à exciper de l'illégalité d'une convention à l'appui d'un recours pour excès dirigé contre un acte détachable de cette convention tel que la décision de proroger ladite convention ; que la commune ne peut valablement soutenir que l'avenant en litige se borne à proroger la durée de réalisation des travaux initialement prévus, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause, soumis à enquête publique, qui s'est déroulée pendant la période du 23 mars au 26 avril 2000, et qui font suite à une étude réalisée en décembre 1998 par la société Océanide, ne sont pas les mêmes que ceux initialement autorisés en 1988 ; que, dès lors, le tribunal a pu, sans erreur de droit, après avoir estimé que les travaux autorisés par l'avenant n° 2 ne figuraient pas dans la convention initiale et méconnaissaient les dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'environnement, juger que cette illégalité entachait d'illégalité l'arrêté qui avait pour objet l'approbation de cet avenant ; Considérant que si la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES entend contester le caractère illégal de ces travaux, elle n'apporte en tout état de cause au soutien de son allégation aucun élément permettant à la Cour d'apprécier l'erreur qu'aurait commise les premiers juges en retenant ce moyen d'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association UDVN 83, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES à verser à l'association UDVN 83 une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES est condamnée à verser une somme de 1 500 € à l'association UDVN 83 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient : M. Férulla, président de chambre, Mlle Josset, premier conseiller, Mme Bader-Koza, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 octobre 2008 Le rapporteur, M. JOSSET Le président, G. FERULLA Le greffier, C. LAFFAGE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 07MA00488 2 ar