CETATEXT000019801922 J6_L_2008_10_000000700715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/10/2008, 07MA00715, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00715 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL MASQUELIER - GARCIA Melle Muriel JOSSET M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mars 2007, sous le n° 07MA00715, présentée pour la société GAZIGNAIRE, dont le siège est 547 chemin de Saint Georges à La Roquette sur Siagne
(06550), par la SELARL d'avocats Masquelier Garcia ; La société GAZIGNAIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302093 en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2003 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des activités liées à la fabrication d'arômes alimentaires sur le territoire de la commune de La Roquette-sur-Siagne ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 3 mars 2003 et de l'autoriser à exercer l'activité considérée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en cas d'inondation, il n'y a pas de risques de pollution car les produits entreposés ne sont pas toxiques ; qu'en outre, le dossier présenté améliore la sécurité du site compte tenu des mesures compensatoires mises en place ; que les risques prévus au plan de prévention des risques (PPR) ne sont pas ceux résultant d'une explosion ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'activité de la société dans la zone considérée est interdite par le PPR, que cette activité soit considérée comme existante ou comme nouvelle ; qu'au demeurant, son activité ne peut être regardée comme existante puisqu'elle exerçait illégalement son activité au moment de la demande d'autorisation ; que le PPR prend en compte, outre les risques d'inondation, ceux résultant des explosions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me Garcia pour la société GAZIGNAIRE ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société GAZIGNAIRE a sollicité l'autorisation d'exploiter à La Roquette-sur-Siagne une installation classée liée à la fabrication d'arômes alimentaires ; que par un arrêté du 3 mars 2003, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande ; que la société fait appel du jugement en date du 9 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision précitée du 3 mars 2003 : Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme que le plan local d'urbanisme est opposable à toute personne publique ou privée pour... l'ouverture des établissements classés ; qu'en application des dispositions de l'article L. 126-1 de ce même code, les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol... ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40-4 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée : Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ; que selon la section 2 des zones B1 et B2 du plan de prévention des risques naturels approuvé le 28 décembre 1998... article 1.1 Bâtis et activités existants ... III-3 Sont interdits : les extensions d'activités stockant ou produisant des matières polluantes ou dangereuses pour l'hygiène et la sécurité publique... article III-4 Sont autorisés avec prescriptions... les travaux et installations destinées à réduire les risques ou leurs conséquences, à condition de ne pas les aggraver par ailleurs... ; que selon l'article 1-2 bâtis et activités nouveaux de ce même plan : article III-5 Sont interdits : les activités stockant ou produisant des matières polluantes ou dangereuses pour l'hygiène et la sécurité publique... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités liées à la fabrication, au conditionnement, au stockage de produits aromatiques effectuées sans autorisation par la société GAZIGNAIRE depuis 1992 figuraient sur la nomenclature des établissements classés soumis à autorisation ; que la société ayant exploité son installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral en litige, la demande de régularisation qu'elle a présentée au titre de son activité, irrégulièrement exploitée jusqu'alors, doit être regardée comme une première demande d'autorisation d'ouverture ; que l'établissement classé de la société étant situé en zone B2 du plan d'exposition aux risques d'inondation, l'autorité administrative ne peut autoriser son ouverture que s'il y est autorisé par les dispositions dudit plan ; que, s'agissant d'une demande de première autorisation d'ouverture, les dispositions de l'article 1-2 bâtis et activités nouveaux du plan d'exposition aux risques relatives aux nouvelles activités étaient seules applicables et non celles de l'article 1.1 bâtis et activités régulièrement existants antérieurement à la publication du plan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que sont stockés sur le site, au titre de la rubrique 1432, 28 m3 de liquides inflammables et, au titre de la rubrique 1433, 15,5 tonnes de liquides inflammables, 6 tonnes supplémentaires étant prévues dans les trois années à venir ; que la présence de ces liquides inflammables constitue, en raison du danger potentiel d'explosion qu'ils représentent, une menace d'atteinte à la sécurité publique relevant des rubriques précitées du PPR, notamment en cas d'inondation ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Nice a considéré que les dispositions susévoquées du plan de prévention des risques faisaient obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour autorise ladite exploitation sur le site en cause : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société GAZIGNAIRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête n° 07MA00715 de la société GAZIGNAIRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAZIGNAIRE et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2008, à laquelle siégeaient : M. Férulla, président de chambre, Mlle Josset, premier conseiller, Mme Bader-Koza, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 octobre 2008. Le rapporteur, M. JOSSET Le président, G. FERULLA Le greffier, C. LAFFAGE La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 07MA00715 2