CETATEXT000019801934 J6_L_2008_10_000000702078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16/10/2008, 07MA02078, Inédit au recueil Lebon 2008-10-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02078 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juin 2007 sous le n° , présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606702 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Montpellier a refusé à M. Anthony X le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 ; - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI relève appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 novembre 2006 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Montpellier a refusé à M. X le bénéfice de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'il résulte de l'accusé de réception figurant dans le dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2007 a été reçu le 5 avril 2007 par les services du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ; que ce dernier a introduit sa requête d'appel par télécopie enregistrée le 7 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, au delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative précitées, lequel expirait le 6 juin 2007 ; que par suite, sa requête est tardive et donc irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony X et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI . N° 07MA02078 2 ar
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