← France

07MA05051

CETATEXT000019801937 J6_L_2008_10_000000705051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 14/10/2008, 07MA05051, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05051 juge des reconduites excès de pouvoir C DOGO M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2007 sous le n° 07MA05051, présentée pour M. Saïd X, domicilié ..., par Me Dogo, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706007 du 16 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; .................................................. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 10 octobre 2008, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 16 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il est victime d'une rupture d'égalité dans le traitement de sa situation administrative, dans la mesure où, après la réintégration dans la nationalité française de son père, par décret du 7 juin 1999, ses frères entrés en France en 2002 ont obtenu la délivrance de titres de séjours ; que, toutefois, M. X, qui n'établit pas avoir régulièrement sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et ne justifiant pas être placé dans la même situation que ses frères au regard de la durée de son séjour en France, de la réalité de ses liens personnels et familiaux n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le principe d'égalité de traitement aurait été méconnu par l'arrêté querellé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France en 2007, à l'âge de 19 ans et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'alors ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté litigieux, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'une erreur manifeste son appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X, né le 20 février 1988 aux Comores, et dont le père est de nationalité française, est entré en France courant 2007, à l'âge de dix-neuf ans ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X, dépourvu de visa lors de son entrée en France, qui n'allègue pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, était à la charge de son père ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code précité ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 4 07MA00322 PP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.