CETATEXT000019801938 J6_L_2008_10_000000705055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 14/10/2008, 07MA05055, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05055 juge des reconduites excès de pouvoir C GARELLI M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 décembre 2007 sous le n° 07MA05055, présentée pour M. Ammar X, domicilié chez M. Y ..., par Me Garelli, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0706755 du 24 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 10 octobre 2008, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ne vise pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. X avait déposé régulièrement une demande de titre de séjour selon la procédure prévue par l'article R.311-1 dudit code aux termes duquel : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; que cette circonstance ne fait pas cependant obstacle à ce qu'il soutienne qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) alinéa 1 de l'accord franco-tunisien susvisé qui dispose que « Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans, reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 » et qu'il ne pouvait pour cette raison faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant toutefois que si M. X soutient qu'il entre dans le cadre des dispositions précitées lui donnant droit à la délivrance d'un titre de séjour, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté querellé, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu la portée des dispositions de l'article 7 de l'accord franco-tunisien précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, âgé de 39 ans à la date de l'arrêté litigieux, et qui ne peut, comme il vient d'être dit ci-dessus, justifier d'une présence habituelle et régulière en France pendant une période significative, ne conteste pas s'être marié en Tunisie en 2002 et être père d'un enfant âgé de 10 ans déclaré à charge et n'allègue ainsi pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté litigieux, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'une erreur manifeste l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date 18 décembre 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07MA00322 PP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.