CETATEXT000019801940 J6_L_2008_10_000000800236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 14/10/2008, 08MA00236, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00236 juge des reconduites excès de pouvoir C VINCENSINI M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2008 sous le n° 08MA00236, présentée pour M. Ali X, par Me Vincensini, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0708264 en date du 31 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 28 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 10 octobre 2008, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 31 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 28 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite contesté, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant que M. X fait seulement valoir que son état dépressif s'oppose à la reconduite litigieuse ; qu'il verse au soutien de ces allégations une seule attestation médicale indiquant que les troubles dépressifs dont il souffre nécessitent une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ; que, cependant, M. X n'établit pas de façon certaine par ce seul document, dont les conditions de délivrance ne sont par ailleurs pas précisées, que son état de santé nécessite des soins dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine et que son état de santé serait incompatible, compte tenu des conséquences encourues, avec l'exécution d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière méconnaît les dispositions du 10° de l'article L.511-4 précité ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »; Considérant que si M. X, dont la demande à bénéficier du statut de réfugié a été précédemment rejetée par la commission des recours des réfugiés le 28 janvier 2004, soutient que sa vie et sa liberté seraient gravement menacées en cas de retour en Turquie, en raison de son appartenance à la communauté kurde et de sa qualité d'imam, les pièces versées au dossier, qui sont toutes antérieures à la décision précitée, n'établissent pas avec certitude la réalité des risques et représailles auxquels M. XUSTICAUSTjj serait exposé en cas de retour dans son pays ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du 28 décembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé qu'il serait reconduit à destination de la Turquie serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 28 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ces conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 3 07MA00322 PP
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