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08MA00603

CETATEXT000019801943 J6_L_2008_10_000000800603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 14/10/2008, 08MA00603, Inédit au recueil Lebon 2008-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00603 juge des reconduites excès de pouvoir C SETTON M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2008 sous le n° 08MA00603, présentée pour M. Saber X, domicilié chez M. Brahim X..., par Me Setton, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800019 en date du 8 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ........................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 10 octobre 2008, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) » ; Considérant, d'une part, que pour contester la régularité de la procédure suivie devant le premier juge, M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que le délai imparti au juge pour statuer sur la contestation des arrêtés de reconduite à la frontière fait obstacle à ce qu'il soit tenu de faire droit aux demandes de report d'audience formulées par les parties ; que M. X qui a disposé de deux jours pour préparer et argumenter sa demande d'annulation et qui a pu s'entretenir avec l'avocat dont il a demandé l'assistance le jour de l'audience n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de renvoi le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a porté atteinte aux droits de la défense ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France qu'il n'a jamais quitté depuis son arrivée sur le sol français au cours de l'année 2000 et qu'il réside chez son père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui ne démontre pas en outre qu'ainsi qu'il le soutient, l'état de santé de son père, sur lequel il n'apporte pas d'éléments précis, nécessite sa présence à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie courante, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie ou il a vécu depuis sa naissance en 1977 jusqu'à son entrée en France au cours de l'année 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, âgé de 30 ans, célibataire et sans enfant à charge, qui n'a présenté aucune demande pour obtenir un titre de séjour, l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X produit une promesse d'embauche, rédigée postérieurement à l'arrêté en litige, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 4 07MA00322 PP

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