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08MA01965

CETATEXT000019801946 J6_L_2008_10_000000801965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 08MA01965, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01965 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT GABORIT M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 11 avril 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE, dont le siège est route de Saint-Hilaire à Carcassonne

(11890), représenté par son directeur, par Me Anahory ; Le CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°0404559 en date du 24 janvier 2008 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné en réparation du préjudice de Mme Géraldine X à lui verser la somme 43 000 euros ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel » ; qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; Considérant qu'en se bornant à se prévaloir du risque de la perte définitive de la somme à laquelle il a été condamné en première instance au seul motif que Mme X aurait bénéficié de l'aide juridictionnelle, le CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE, qui ne saurait préjuger de la seule modestie de ses revenus, l'impossibilité dans laquelle se trouverait l'intimée de restituer l'indemnité allouée, ne peut être regardé comme justifiant de ce qu'il serait exposé au risque en cause ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée ; Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE demande à titre subsidiaire la mise sous séquestre sous le compte CARPA de son conseil, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle mesure ; Considérant qu'en se bornant à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE à lui verser les débours qu'elle a engagés, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude n'apporte aucun élément de nature à justifier ou contester le bien-fondé de la demande de sursis demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE ne peut qu'être rejetée ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 1 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CARCASSONNE, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, à Mme Géraldine X et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me Anahory, à Me Gaborit, à Me Depieds et au préfet de l'Aude. 2 N°08MA01965

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