CETATEXT000019801948 J6_L_2008_10_000000802351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2008, 08MA02351, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02351 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BACM AVOCATS M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) DE SALON-DE-PROVENCE, ayant son siège 144 boulevard Lamartine à Salon-de-Provence
(13300); l'établissement requérant demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0609098 du 6 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision, en date du 28 septembre 2006, par laquelle sa vice-présidente a placé Mme Nicole X à la retraite pour invalidité, d'autre part lui a enjoint de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction au regard du droit à reclassement de l'intéressée et l'a, enfin, condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Citeau, de BACM avocats, pour Mme X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.» ; Considérant que, d'une part, le jugement susvisé ne condamne pas le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE à verser telle ou telle somme sur le fondement de l'illégalité de la décision du 28 septembre 2006 par laquelle la vice-présidente de l'établissement a placé Mme Nicole X à la retraite pour invalidité ; que, d'autre part, si le Tribunal administratif de Marseille a enjoint à l'établissement requérant de statuer à nouveau sur la situation après une nouvelle instruction au regard du droit à reclassement de l'intéressée, cette injonction n'implique pas par elle-même le versement de telle ou telle somme à la requérante de première instance ; qu'ainsi, les conséquences pécuniaires de l'illégalité de la décision du 28 septembre 2006 et de la décision que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE doit prendre au titre de l'injonction que le tribunal a prononcée sont seulement éventuelles et présentent, en tout état de cause, la nature d'un litige distinct de celui tranché par le jugement attaqué ; que, par suite, l'exécution dudit jugement en ce qu'il prononce l'annulation contestée et l'injonction de statuer sur la situation de Mme X n'expose pas, en elle-même, l'appelant à la perte définitive d'une somme quelconque ; que si l'article 3 du jugement contesté impose, dès notification dudit jugement, le versement à Mme X d'une somme de 1 000 euros, l'établissement requérant n'établit pas, par la seule circonstance que la bénéficiaire du jugement contesté, «faute d'avoir complété son dossier de retraite, se trouve actuellement sans ressources», qu'il serait exposé à la perte définitive de cette somme dans le cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient accueillies ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE à payer à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE versera à Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SALON-DE-PROVENCE et à Mme Nicole X. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 08MA02351 2