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08MA02706

CETATEXT000019801950 J6_L_2008_10_000000802706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 08MA02706, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02706 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 29 mai 2008, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DES ALPES DU SUD, dont le siège est 4, avenue de la Libération à Sisteron

(04200), représenté par son directeur, par Me Le Prado ; Le CENTRE HOSPITALIER DES ALPES DU SUD demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de taxation du président de la présente Cour en date du 28 avril 2008 par laquelle les frais d'expertise de M. X ont été mis à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de M. X les frais de l'expertise en cause ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les observations de Me Richelme, substituant Me Bringuier pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) » ; qu'aux termes de l'article R.761-5 du même code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R.761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée » ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DES ALPES DU SUD demande que soient mis à la charge de M. X les frais liquidés et taxés à la somme de 800 euros et correspondant à l'expertise médicale relative aux conditions de la prise en charge dont il a fait l'objet au centre hospitalier de Sisteron le 20 mars 1997, initialement supportés par l'établissement de soin ; qu'au cas d'espèce, la Cour, par un arrêt du 18 octobre 2007, a prescrit l'expertise demandée par M. X ; que les frais d'expertise ont été mis à bon droit à la charge du CENTRE HOSPITALIER DES ALPES DU SUD dès lors qu'il pouvait être regardé comme partie perdante à l'instance en cause, sans que la double circonstance que le rapport de l'expert ne retienne aucune faute et que M. X n'ait pas engagé de procédure au fond ne justifie que les frais litigieux soient mis à la charge de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du CENTRE HOSPITALIER DES ALPES DU SUD ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DES ALPES DU SUD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DES ALPES DU SUD, à M. Gérard X, à la RSI assurances maladie professions libérales province et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Bringuier et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 N° 08MA02706

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