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04MA02094

CETATEXT000019801951 J6_L_2008_11_000000402094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 04MA02094, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02094 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE ET ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO M. DIEU Vu l'arrêt en date du 25 juin 2007 par lequel la Cour a annulé l'ordonnance n° 9904262 du 28 juin 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Huguette X, M. Laurent X, M. Jacky X, Mlle Marie-France X, demeurant à ..., tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Saint Paul le Froid a décidé le classement de voies communales au rang desquelles se trouverait la voie communale n°20, et sursis à statuer sur la requête des consorts X, enregistrée sous le n° 04MA02094, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si, antérieurement à la délibération du 4 septembre 1983 précitée, les consorts X étaient propriétaires de l'assiette du chemin longeant la parcelle 659 sise sur le territoire de la commune de Saint Paul le Froid ; Vu l'arrêt en date du 1er avril 2008, rendu par la Cour d'appel de Nîmes ; Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2008, présenté par Me Pouget, avocat, pour la commune de Saint Paul le Froid représentée par son maire en exercice ; la commune de Saint Paul le Froid soutient qu'il n'y a pas lieu d'appeler cette affaire à l'audience car les consorts X se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 ; - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les observations de Me Pouget pour la commune de Saint Paul le Froid ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance en date du 28 juin 2004, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme X et autres tendant à l'annulation de la délibération en date du 4 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Saint Paul le Froid a décidé le classement de voies communales au rang desquelles se trouverait la voie communale n°20 ; que Mme X et autres relèvent appel de cette ordonnance ; que par arrêt en date du 25 juin 2007, la Cour a, d'une part, annulé ladite ordonnance, et d'autre part sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la juridiction judiciaire ait tranché la question de savoir si, antérieurement à la délibération du 4 septembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul le Froid a décidé le classement de voies communales, les consorts X étaient propriétaires de l'assiette du chemin longeant la parcelle B 659 sise sur le territoire de la commune de Saint Paul le Froid ; Considérant que les consorts X ont demandé l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Paul le Froid en date du 4 septembre 1983 en tant qu'elle classait dans la voirie publique une parcelle dont ils assurent être les propriétaires ; que, par un arrêt du 1er avril 2008, la Cour d'appel de Nîmes a déclaré que les consorts X n'étaient pas propriétaires de l'assiette du chemin longeant la parcelle B 659 accédant à l'église, antérieurement à la délibération du 4 septembre 1983 et que ladite parcelle appartenait avant cette date à la commune de Saint Paul le Froid, laquelle en est toujours propriétaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales : « Le compte rendu de la séance est affiché sous huitaine » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que le délai de recours contentieux dont disposent les requérants pour contester la délibération par laquelle le conseil municipal prononce le classement de voies communales court à compter de la date de publication ou d'affichage de ladite délibération, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, ils ne sont pas propriétaires des terrains en cause, alors que dans l'hypothèse inverse le délai ne court qu'à compter de la date de notification ; Considérant qu'il ressort de l'examen de l'extrait du registre des délibérations de la commune de Saint Paul le Froid que la délibération litigieuse du 4 septembre 1983 a été affichée le 10 septembre 1983, dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales précitées ; que si les requérants font valoir que cette délibération n'a jamais été affichée en mairie, les attestations qu'ils produisent ne sont pas suffisamment précises pour établir une telle allégation, dès lors qu'elles ne se réfèrent pas à la délibération attaquée, mais se contentent de souligner un défaut d'affichage général des réunions du conseil municipal durant cette période, et ne sont pas de nature à remettre en cause les mentions portées sur l'extrait du registre des délibérations, signé par le maire ; que dans ces conditions, la demande d'annulation de cette délibération, qui a été formée par les requérants le 17 septembre 2004 devant le Tribunal administratif de Montpellier, soit plus de deux mois après la date de l'affichage en mairie de la délibération attaquée, a été présentée tardivement et est par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X et autres la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint Paul le Froid et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée. Article 2 : Mme Huguette X, M. Laurent X, M. Jacky X et Mlle Marie-France X verseront à la commune de Saint Paul le Froid une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huguette X, M. Laurent X, M. Jacky X et Mlle Marie-France X et à la commune de Saint Paul le Froid. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère . N° 04MA02094 2

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