← France

06MA00281

CETATEXT000019801952 J6_L_2008_11_000000600281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2008, 06MA00281, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00281 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ORLANDINI M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée par M. et Mme Michel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202003 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant total de 32 520,27 € en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus de l'année 1992, M. et Mme X ont fait l'objet de redressements à raison de la taxation de plus values professionnelles résultant de la vente de leur portefeuille d'agent d'assurance, à la suite desquels l'administration a mis en recouvrement, le 30 novembre 1998, une cotisation à l'impôt sur le revenu pour un montant de 213 319 F (32 520,27 €) ; que les requérants demandent l'annulation du jugement en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge de cette imposition ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure devant les juridictions administratives relatives aux productions postérieures à la clôture de l'instruction, il appartenait au tribunal administratif, saisi postérieurement à l'audience d'une note en délibéré, d'en prendre connaissance et, s'il estimait que cette note n'apportait pas d'éléments nouveaux de nature à justifier la réouverture de l'instruction, de la viser sans l'analyser ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'audience du 13 octobre 2005 du tribunal administratif de Nice au cours de laquelle il a examiné la demande de M. et Mme X, ceux-ci ont produit une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 26 octobre 2005 ; que le jugement attaqué, en date du 3 novembre 2005, n'a pas visé cette note ; qu'ainsi, ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant que la notification en date du 5 mai 1995 n'explique pas pour quel motif l'administration n'a pas intégré dans le prix d'achat du portefeuille la somme de 283 000 F dont les requérants avaient explicitement et de manière détaillée demandé la prise en compte dans leur réponse du 18 juin 1994 à la demande d'information du vérificateur en date du 18 avril 1994 ; que ce faisant l'administration a insuffisamment motivé ladite notification de redressement ; que toutefois d'une part cette absence de motivation ne concerne que la somme de 283 000 F relative à la part du portefeuille d'assurance possédée en propre par Mme X qui n'a pas fait l'objet de la cession à l'origine de la plus-value en litige et que d'autre part, comme il est dit ci-dessous, cette somme n'entre pas dans le calcul du prix d'acquisition du portefeuille qui sert à calculer la plus-value ; que dès lors cette insuffisance de motivation est sans effet sur le présent litige ; En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la procédure : Considérant en premier lieu que lorsque l'administration, après avoir déchargé une imposition au motif d'une erreur de procédure, reprend la même procédure relative à la même imposition, elle n'est pas tenue sous peine d'irrégularité de faire parvenir au contribuable une nouvelle notifcation de redressement ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en ne leur adressant pas une autre notification que celle qui leur avait été adressée le 5 mai 1995 ; Considérant en deuxième lieu que si les requérants soutiennent que cette notification est irrégulière car elle ne précise pas le montant des pénalités infligées, il est constant d'une part qu'il ne s'agissait en l'espèce que des seuls intérêts de retard qui n'ont pas à être motivés et que d'autre part, à la date de la notification, les intérêts ne pouvaient être calculés définitivement, en l'absence du paiement des droits qui permettait d'en arrêter le montant ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant en troisième lieu que si les requérants soutiennent que la procédure est viciée du fait que l'administration a adressé au seul nom de M. X et à son domicile, la réponse aux observations du contribuable du 16 juin 1998 alors que celle-ci était aussi relative au patrimoine personnel de Mme X, il résulte des dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales que les actes de procédure notifiés à l'un des conjoints sont opposables de plein droit à l'autre ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix effectif de cession des titres et droits et leur prix effectif d'acquisition ; En ce qui concerne le prix d'acquisition des droits cédés : Considérant que par une convention en date du 12 avril 1978, Mme X a reçu de son père M. Barbault une donation de 25 % de son portefeuille d'assurances, fixée au montant de 283 000 F ; que Mme X s'engageait par la même convention à verser à ses parents, à compter du 1er janvier 1983, une rente viagère annuelle de 11 000 F ; qu'en l'absence de versement régulier de cette rente, un litige est intervenu entre les époux Barbault et les époux X qui a été soldé par un accord en date du 28 décembre 1990 ; qu'il résulte de cet accord que le litige concernant la donation et la rente viagère a été éteint par le versement aux époux Barbault d'une somme de 244 312 F ; que par ailleurs, le reste du portefeuille d'assurance a été acquis par les requérants pour un montant de 480 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 283 000 F ne doit pas être prise en compte dans le prix d'acquisition du portefeuille, la somme de 244 312 F lui ayant été substituée ; que le prix total d'acquisition du portefeuille s'élève donc à 244 312 F + 480 000F soit 724 312 F ; que la part fixée à 25 % correspondant à la somme de 244 312 F doit être regardée comme appartenant en propre à Mme X et les 75 % restant, correspondant à la somme de 480 000 F, comme appartenant en indivis à M. et Mme X ; En ce qui concerne le prix de cession et le montant de la plus-value : Considérant que les requérants ont cédé le 1er juillet 1992 pour une somme de 1 545 363 F une part qu'ils ont eux-même fixée à 68 % de leur portefeuille commun ; que le prix d'acquisition de cette cession doit donc être fixé à 68 % de 480 000 F soit 326 400 F ; Considérant que la plus-value théoriquement imposable s'établit donc à la différence entre 1 545 363 F et 326 400 F, soit 1 218 963 F ; que cette somme étant toutefois supérieure au montant de la plus-value imposée d'un montant de 1 052 831 F, les contribuables ne sont pas fondés à se plaindre du complément d'imposition mis à leur charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande des époux X devant le Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais d'instance exposés devant la Cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00281

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.