CETATEXT000019801955 J6_L_2008_11_000000600477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2008, 06MA00477, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00477 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SICSIC Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006 sous le n° 06MA00477, présentée pour la SA GROUPE NORD, dont le siège social est 127 rue Amelot à Paris
(75011), par Me Sicsic, avocat de la D.m.m.s. et associés, société d'avocats ; La SA GROUPE NORD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102282 en date du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 ; 2°) à titre principal, de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994 et à titre subsidiaire, de la décharger partiellement de celles-ci en imputant la plus-value à long terme imposée au titre de l'exercice 1994 sur les déficits constatés ce même exercice et en diminuant la base d'imposition d'un montant de 4 230 925 F ; 3°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens ; 4°) de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008: - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la remise en cause du régime d'exonération de la plus value de fusion : Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : « 1- Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ... » ; qu'aux termes de l'article 54 septies du même code : « I. Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par (...) les articles (...), 210 A, (...) doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés. Un décret précise le contenu de cet état./ Le défaut de production de l'état prévu au premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés à ce même alinéa entraîne l'imposition immédiate du profit. ... ; que l'article 38 quindecies de l'annexe III au code général des impôts dispose : « II est souscrit un état (dont la production est prévue au I de l'article 54 septies du code général des impôts) par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition prévu par l'un des régimes mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts. » ; Considérant que la SA GROUPE NORD a procédé en octobre 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 à une fusion absorption des sociétés Saphir Mondial Diffusion (S.m.d.) et MBC Diffusion et Bijoux Import Paris (B.i.p.) ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA GROUPE et portant sur la période du 23 mars 1993 au 31 décembre 1996, l'administration a remis en cause l'application par la SA GROUPE NORD du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 210 A du code général des impôts relatif aux plus-values de la fusion absorption susmentionnée et a procédé à l'imposition immédiate des plus values à long terme dégagées lors des opérations de cette fusion absorption au motif que la société requérante n'avait pas présenté au vérificateur, lors des opérations de contrôle le registre prévu par les dispositions précitées du II de l'article 54 septies du code général des impôts et n'avait pas déposé l'état de suivi des plus-values de fusion prévu par le I de cet article avec la déclaration de résultats pour l'exercice au cours de laquelle a été réalisée la fusion ; Considérant qu'en appel, la SA GROUPE NORD se borne à soutenir, sans d'ailleurs en justifier, qu'elle aurait joint un état de suivi des plus-values de fusion avec sa déclaration de résultats au titre de l'exercice 1995 ; que malgré la demande en ce sens qui lui a été faite par la Cour, elle n'a produit ni la déclaration de résultats au titre de l'exercice 1994, année de la fusion en cause, ni l'état de suivi des plus-values de fusion qui devait être joint à cette déclaration ; que par ailleurs aucun élément n'est produit établissant l'existence de l'état de suivi des plus-values de fusion au titre de l'exercice de fusion 1994 et sa jonction à la déclaration de résultats pour cet exercice ; qu'à défaut de ces productions, il n'est pas permis au juge de savoir si la SA GROUPE NORD avait mentionné, dans la déclaration de résultats, l'existence et le régime des plus-values de fusion litigieuses et par suite, d'opposer au service la circonstance qu'il ne fait pas état de démarches qu'il aurait entrepris pour inviter, le cas échéant, la société contribuable à régulariser sa déclaration en lui adressant l'état des plus-value de fusion au titre de cet exercice ; que dans ces conditions, la SA GROUPE NORD ne justifie pas, devant le juge de l'impôt, de ce qu'elle a respecté la formalité prévue à l'article 54 septies précité, relative à la production de l'état de suivi des plus-values de fusion au titre de l'exercice de fusion 1994, dans les délais légaux ; que par suite, l'administration pouvait, procéder à la taxation immédiate, au titre de l'exercice 1994, à l'impôt sur les sociétés de la plus-value à long terme réalisée lors de la fusion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GROUPE NORD n'est pas fondée à soutenir, à titre principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des impositions contestées ; Sur la demande de compensation présentée en appel : Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts: « I. 1. Sous réserve des dispositions des articles (...) 210 A (...), le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparées au taux de 16 % (...)/Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs ... » ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu ouvrir une faculté d'option aux entreprises ; Considérant que si la SA GROUPE NORD n'a pas respecté les obligations déclaratives relatives à l'option de l'imposition des plus-values de fusion selon le taux de 16 % des plus-values à long terme, cette circonstance ne saurait, à elle seule, la priver de la faculté de demander la compensation entre le montant net de cette plus-value et le déficit d'exploitation de l'exercice en cause ; que si la société requérante informée du caractère imposable de la plus value de fusion depuis l'envoi de la notification de redressements du 2 juillet 1997, a reporté le déficit de l'exercice 1994 sur les exercices 1995, 1996 mais aussi 1997 et 1998, ce faisant, et alors que durant cette période, elle a contesté le redressement résultant de la remise en cause du régime des plus-values de fusion prévu par l'article 210 A du code général des impôts, la SA GROUPE NORD ne peut être regardée comme ayant manifesté sa volonté de ne pas opter pour la faculté de compensation entre la plus value à long terme en cause au titre de l'exercice 1994 et le déficit d'exploitation pour ce même exercice, prévue par les dispositions précitées du troisième alinéa du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts ; qu'ainsi, aucune décision de gestion d'opter pour l'imposition de la plus-value de fusion au taux de 16 % prévue par le premier alinéa du I de cet article, n'est opposable à la SA GROUPE NORD et de nature à faire obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de compensation ; Considérant que la SA GROUPE NORD demande qu'il soit opéré la compensation de la plus-value de fusion d'un montant de 875 581,84 euros (5 750 000 F) avec le déficit de l'exercice au cours duquel elle a été constatée d'une montant de 571 257,41 euros (3 747 203 F) auquel s'ajoutent des amortissements réputés différés créés pour 73 742,94 euros (483 722 F) ; que par suite elle soutient qu'il ne reste à sa charge qu'un supplément d'imposition de 44 000,45 euros (288 624 F), résultant d'une base d'imposition de 231 581,49 euros (1 519 075 F) imposable au taux de 19 %, au lieu de la somme de 166 550,55 euros (1 092 500 F) assignée et que sa dette fiscale doit donc être diminuée de 122 550,01 euros (803 876 F) en principal ainsi que des intérêts de retard et des majorations de mauvaise foi s'y reportant ; que l'administration ne conteste ni l'existence et le montant du déficit et des amortissements réputés différés retenus par la société requérante, ni le taux d'imposition qu'elle applique pour calculer l'imposition restant à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GROUPE NORD est fondée à demander, à titre subsidiaire, la réduction des impositions, en droits et pénalités, qui lui ont été assignées, à hauteur du montant sus mentionné ; Sur les pénalités : Considérant que la seule circonstance que la SA GROUPE NORD n'a pas respecté les conditions formelles liées aux engagements pris lors de la fusion pour bénéficier d'un régime favorable de taxation des plus-values y afférentes, n'établit pas qu'elle aurait cherché, délibérément, à ne pas respecter ces engagements tout en bénéficiant des avantages qu'ils procurent ; que par suite, le service ne peut être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, du bien fondé des majorations de mauvaise foi infligées à la société requérante, au titre des impositions en droits à l'impôt sur les sociétés restant à sa charge ; Sur les conclusions accessoires : En ce qui concerne les conclusions relatives aux dépens : Considérant que les conclusions de la SA GROUPE NORD tendant au remboursement des dépens sont irrecevables à défaut de tout dépens en l'instance ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA GROUPE NORD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La SA GROUPE NORD est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge en droits, au titre de l'exercice 1994, à concurrence de 122 550,01 euros (803 876 F), des intérêts de retard et majorations de mauvaise foi y afférents ainsi que des majorations de mauvaise foi afférentes à l'impôt sur les sociétés restant à sa charge en droits et intérêts de retard. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 2005 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SA GROUPE NORD la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GROUPE NORD est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GROUPE NORD et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA00477 3