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06MA00557

CETATEXT000019801958 J6_L_2008_11_000000600557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2008, 06MA00557, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00557 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY RIZZO Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu, I, la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour Mme Evguenia X, demeurant ...

(06590), par Me Rizzo ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103041 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, outre les pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie, avec son ex-mari, au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 6 mars 2006, présentée pour M. Alexander Y, demeurant ...
(06590), par Me Schmitt ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103041 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti, avec son ex-épouse, au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Boustani, substituant Me Rizzo, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y et Mme X, alors mariés, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 et 1997, à l'issue duquel, l'administration, qui les a considérés comme fiscalement domiciliés en France au titre de l'année 1997 et les a assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année ; que, par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales mises à la charge des époux Y au titre de l'année 1997, a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes ; que par les deux requêtes susvisées, chacun des ex époux, désormais divorcés, ont séparément fait appel de ce jugement ; que ces deux requêtes qui tendent à la décharge de l'imposition commune mise à leur charge présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire mise à la charge des époux Y au titre de l'année 1997 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant que les impositions litigieuses sont fondées sur la démonstration que l'administration soutient avoir faite de ce que M. et Mme Y avaient en France leur domicile fiscal, ce qui a entraîné la taxation d'office de leurs revenus d'origine indéterminée, faute pour eux d'avoir déféré à la mise en demeure qui leur a été adressée le 26 octobre 1998 de déclarer leurs revenus ; Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que c'est au cours d'un examen de leur situation fiscale personnelle entrepris le 23 septembre 1998 au titre des années 1996 et 1997 que l'administration a réuni les éléments qui l'ont convaincue que M. et Mme Y étaient domiciliés en France pendant l'année 1997 ; qu'ainsi, à supposer même que cette conviction soit justifiée, la régularité des impositions établies au titre de l'année 1997 est subordonnée à celle de cet examen ; Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, ce débat doit porter sur les éléments apportés par le service pour établir la domiciliation fiscale en France, et non sur les éléments apportés par le contribuable pour établir sa domiciliation fiscale à l'étranger, en réponse à la mise en demeure de l'administration de déposer ses déclarations de revenus ; Considérant que l'existence de plusieurs courriers adressés au vérificateur en réponse à la mise en demeure du 26 octobre 1998 par le Conseil des requérants pour établir leur domiciliation fiscale en Russie au cours de l'année 1997 et dont se prévaut l'administration pour justifier de l'existence d'un débat contradictoire sur la domiciliation, ne permet pas d'établir qu'un tel débat aurait eu lieu sur les éléments sur lesquels l'administration entendait positivement se fonder pour fixer le domicile fiscal des époux Y en France en 1997, avant que ne leur soit adressée le 9 août 1999 la notification de redressement qui a clos l'examen de leur situation fiscale personnelle pour l'année 1997 ; que l'existence d'un débat contradictoire sur les éléments fondant la domiciliation fiscale en France ne résulte d'aucune autre pièce du dossier soumis à la Cour ; qu'ainsi, l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants, par le moyen duquel l'administration a réuni les informations sur lesquelles elle s'est fondée pour établir leur domiciliation fiscale en France, n'a pas revêtu le caractère contradictoire imposé par les dispositions législatives susmentionnées ; que, par suite, Mme X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nice ne les a pas déchargés des impositions et des pénalités établies à la suite de cette procédure irrégulière ; Sur les conclusions relatives aux frais de l'hypothèque judiciaire : Considérant que les conclusions présentées par Mme X et tendant à ce que l'Etat assume seul les frais de l'hypothèque judiciaire qu'il a cru utile de prendre, ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 novembre 2005 est annulé. Article 2 : Il est accordé à Mme X et à M. Y la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes mises à leur charge au titre de l'année 1997. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme X relatives aux frais de l'hypothèque judiciaires sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evguenia X et M. Alexander Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00557 06MA00705

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