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06MA01699

CETATEXT000019801961 J6_L_2008_11_000000601699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2008, 06MA01699, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01699 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY REFFREGER M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2006, présentée pour la SOCIETE SAINT ROMAN DE BELLET, dont le siège est 56 boulevard René Cassin à Nice

(06200), représentée par son gérant en exercice, par Me Reffreger ; La SOCIETE SAINT ROMAN DE BELLET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200397 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1996, 1997 et 1998 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 811 000 euros, sous astreinte de 760 euros par jour de retard, en réparation des fautes commises ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL SAINT-ROMAN DE BELLET, qui a acquis des terrains et les a revendus sous forme de lots, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1996, 1997 et 1998, de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1997 et 1998 ; que les redressements opérés ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ; que la SOCIETE SAINT ROMAN DE BELLET fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 811 000 F sous astreinte, en réparation du préjudice subi ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société soutient que « l'IFA a été incorporée indûment, ce qui rend la procédure nulle » ; que cette affirmation, qui n'est assortie d'aucune explication supplémentaire, ni d'aucune pièce utile, ne permet pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant, en second lieu, que si la société soutient que l'administration aurait accepté un pouvoir non valable alors qu'elle aurait dû exiger et faire signer un «spécimen» régulier, elle ne conteste toutefois pas que le gérant, X, a donné à son père, Y, un pouvoir pour le représenter lors d'une rencontre avec le vérificateur ; Considérant, en troisième lieu, que la société soutient que l'administration fiscale serait intervenue auprès de la Poste pour que les courriers recommandés ne soient pas délivrés sans présentation des statuts de la société et de la qualité du gérant ; qu'elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; qu'elle n'établit pas en quoi cette circonstance, à la supposer avérée, constituerait une irrégularité entachant la procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société soutient qu'elle aurait présenté, «après les réunions» avec le vérificateur, une comptabilité qui démontrerait les pertes de la société ; qu'elle ne conteste toutefois pas l'affirmation de l'administration selon laquelle ces pièces comptables ont été établies postérieurement aux notifications de redressement et à partir des indications contenues dans ces documents et sont donc sans effet sur la constatation de l'administration de l'absence de comptabilité probante ; que, d'autre part, la société requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les redressements contestés sur le fondement de ces pièces comptables ; Considérant, en second lieu, que la SOCIETE SAINT ROMAN DE BELLET soutient que les services fiscaux auraient grossièrement surestimé le bénéfice de l'entreprise en le fixant à 470 000 F, sans tenir compte des charges constituées par les achats de terrain, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation, dont elle ne précise pas à quel exercice elle se rapporte, aucun élément qui permette à la Cour d'apprécier la pertinence du moyen ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société requérante qui affirme « avoir déposé ses réclamations dans les délais » peut être regardée comme contestant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'en tout état de cause, elle n'apporte, devant la Cour, comme devant le tribunal administratif, aucune justification à l'appui de cette contestation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la SOCIETE SAINT ROMAN DE BELLET doit être considérée comme faisant appel des dispositions du jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande de condamnation de l'administration à lui verser la somme de 3 811 000 F de dommages et intérêts sous astreinte de 760 euros par jour de retard ; que dès lors qu'elle ne présente aucun moyen, ni aucun élément de fait ou de droit à l'appui d'une telle prétention, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SAINT ROMAN DE BELLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SAINT ROMAN DE BELLET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SAINT ROMAN DE BELLET et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA01699 2

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