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06MA01751

CETATEXT000019801965 J6_L_2008_11_000000601751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2008, 06MA01751, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01751 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY KRAUS M. Dominique MALARDIER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la SOCIETE CLL PHARMA, dont le siège est 455 promenade des Anglais, Arénas Nice Premier, à Nice Cedex 4

(06359), par Me Kraus ; la SOCIETE CLL PHARMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202704 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, de la contribution de 10 % pour l'exercice 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Malardier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la date de création de l'entreprise : Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 44 sexies, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; Considérant que les statuts de la société ont été rédigés le 3 mars 1995, avec un dépôt au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 29 mars 1995 ; que le compte bancaire de la société a été ouvert en février 1995 et que la comptabilité a débuté au 1er avril 1995 ; qu'aucune facture n'a été établie avant le 31 décembre 1994 ; que le premier recrutement a été opéré en mai 1995 et les premières conventions de constitution de dossier correspondant à l'activité de la société n'ont été signées qu'en février 1995 ; que, toutefois, Z, associé unique de la société, a procédé avant le 1er janvier 1995 à diverses opérations au nom de la société la SA CLL PHARMA en formation ; qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 26 août 1994, il a pris à bail des locaux situés au 455 Promenade des Anglais à Nice ; que parmi les dépenses précédant l'enregistrement au registre du commerce de la société figurent la location de véhicules, l'acquisition de matériel informatique, l'abonnement à des revues médicales et des travaux de secrétariat sous-traités pour un montant de 314 357 F inclus ensuite dans la comptabilité de l'entreprise ; que dès octobre 1994, le futur gérant négociait avec le laboratoire italien Mediolanum dont il avait rencontré des responsables, avec le laboratoire Meck Sharp et Dohme-Chibret, avec la SA Prographarm International ; que, s'il a conclu, le 16 février 1995, un contrat avec la SA Dakota Pharm, il est fondé à soutenir que les démarches commerciales et de négociation ont nécessairement débuté plusieurs mois auparavant ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLL PHARMA a disposé des immobilisations nécessaires au début de son activité et a réalisé les premières opérations entrant dans le cadre de son objet social dès 1994, même si elle n'a conclu aucun contrat au cours de cette année ; qu'elle est donc fondée à demander l'application à son égard des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux entreprises créées pendant l'année 1994 ; En ce qui concerne l'activité de l'entreprise : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. » ; que si l'administration soutient que l'entreprise exerçait une activité de recherche et non une activité commerciale et qu'elle ne serait donc pas éligible à l'exonération prévue par l'article précité, elle n'appuie d'aucun élément probant cette allégation ; qu'il ressort par ailleurs de l'instruction que si l'objet de la société est le développement de médicaments génériques et même si cette activité exige la mise en oeuvre de compétences scientifiques, cette circonstance n'est pas de nature à lui retirer son caractère industriel et commercial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CLL PHARMA est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice et la décharge des impositions qu'elle conteste ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 16 mars 2006 est annulé. Article 2 : La SOCIETE CLL PHARMA est déchargée de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CLL PHARMA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLL PHARMA, à Me Hélène X, mandataire judiciaire, Me Pierre-Louis Y, administrateur judiciaire, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06MA01751 2

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