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06MA02078

CETATEXT000019801967 J6_L_2008_11_000000602078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2008, 06MA02078, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02078 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET GUEGUEN & ASSOCIES M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu le recours, enregistré en télécopie le 17 juillet 2006 , régularisé le 21 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0503831 rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Nice et déchargeant la SA Soludis de la taxe sur certaines dépenses de publicité assignée au titre de l'année 2000 ; 2°) de juger, en tout état de cause, la demande de la société, irrecevable ; 3°) de remettre à la charge de la SA Soludis, la taxe sur certaines dépenses de publicité relative à l'année 2000 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de M. Bonnet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé la SA Soludis de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par l'article 302 bis MA du code général des impôts à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2000 ; Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.190, 3ème alinéa, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre, toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; que l'article R.196-1 du même livre dispose : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)

  1. b)du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce n'est que le 28 décembre 2004 que la SA Soludis a présenté sa réclamation tendant à la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité spontanément acquittée par ses soins en 2001 au titre de l'année 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que si elle soutient que l'intervention d'un jugement du Tribunal administratif de Lille, antérieurement au dépôt de sa réclamation, aurait révélé la non-conformité de l'article 302 bis MA du code général des impôts à la règle de droit fixée par les stipulations des articles 87 et 88 du traité instituant les Communautés Européennes, il est constant que ce jugement, en date du 27 mai 2004, n'était, en tout état de cause, pas devenu définitif à la date d'introduction de cette réclamation ; que si une décision n° 288562 du 21 décembre 2006 rendue par le Conseil d'Etat, sur pourvoi du ministre contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 25 octobre 2005 confirmant le jugement susmentionné, a révélé la non-conformité effective des dispositions de l'article 302 bis MA susvisé du code général des impôts à la règle de droit supérieure, cette circonstance est sans incidence sur la tardiveté de la réclamation, laquelle avait été déposée, ainsi qu'il a été dit, avant l'intervention de cette décision juridictionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a déchargé la SA Soludis de la taxe sur certaines dépenses de publicité à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et de rétablir l'imposition en litige ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SA Soludis la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 mars 2006 est annulé. Article 2 : La taxe sur certaines dépenses de publicité assignée à la SA Soludis au titre de l'année 2000 est remise à sa charge. Article 3 : Les conclusions de la SA Soludis tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Soludis. N° 06MA02078 2

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