CETATEXT000019801969 J6_L_2008_11_000000602525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 06MA02525, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02525 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BONAN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2006 sous le n° 06MA02525, présentée par Me Bonant, avocat, pour la SARL MONTLAUR-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE, ayant toutes deux leur siège social au 31 avenue de l'Europe, résidence les Facultés, Bâtiment D à Aix-en-Provence
(13100); Les requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303563 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 juin 2003, du sous-préfet de Grasse refusant de mandater d'office la somme de 563 350 francs, avec intérêts au taux légal depuis le 13 novembre 1985, au budget de la commune de Grasse ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2003 du sous-préfet de Grasse susmentionnée et de les faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 ; - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les observations de Me Bonan pour SARL MONTLAUR-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE et de Me Postic pour la commune de Grasse ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 20 juin 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des requérantes tendant l'annulation de la décision, en date du 26 juin 2003, du sous-préfet de Grasse refusant de mandater d'office la somme de 563 350 francs, avec intérêts au taux légal depuis le 13 novembre 1985, sur le budget de la commune de Grasse ; que la SARL MONTLAUR-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE relèvent appel de ce jugement ; Considérant que si les requérantes soutiennent qu'elles ont droit à une procédure équitable, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; que par suite, il ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'aux termes du II) de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut mettre en oeuvre la procédure de mandatement d'office que si une collectivité locale a été condamnée au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision juridictionnelle elle-même ; Considérant que par jugement du 7 avril 1995, le Tribunal de grande instance de Grasse avait condamné la SARL MONTLAUR-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE à payer à la commune de Grasse, d'une part, la somme de 563 350 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985, à titre d'indemnités d'occupation, par la SARL MONTLAUR-GRASSE, d'un local appartenant à la commune, pour la période allant du 12 juin 1979 au 11 décembre 1985, et d'autre part, la somme de 22 534 francs par trimestre pour la période allant du 12 décembre 1985 au 12 décembre 1989, avec intérêts au taux légal du jour de chaque échéance au jour du paiement à intervenir, sauf à déduire les sommes versées entre les mains de la C A R S A G ; que, toutefois, par un arrêt du 22 novembre 2001, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé partiellement le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse, en déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la validité et les conséquences de l'engagement du 12 juillet 1979 ainsi que sur la demande en paiement de la somme de 563 350 francs, laquelle correspondait à l'indemnité d'occupation, par la SARL MONTLAUR-GRASSE, d'un local ayant appartenu durant cette période au domaine public de la ville de Grasse ; Considérant que la SARL MONTLAUR-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE ont demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par courriers des 24 décembre 2002 et 20 janvier 2003, de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions précitées, afin d'obtenir remboursement, par la ville de Grasse, de la somme de 563 350 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1985, qu'elles avaient été condamnées à payer à ladite commune, par le jugement du Tribunal de grande instance précité ; que l'arrêt susmentionné du 22 novembre 2001 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a simplement déclaré l'autorité judiciaire incompétente pour statuer sur la validité et les conséquences de l'engagement du 12 juillet 1979, ainsi que sur la demande en paiement de la ville de Grasse de la somme de 563 350 francs ; qu'il ne résulte donc pas des énonciations de cet arrêt que l'autorité judiciaire ait condamné la ville de Grasse à payer une somme d'argent à la SARL MONTLAUR-GRASSE et à la SCI MARTELLY-GRASSE ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement utiliser, à l'encontre de la ville de Grasse, la procédure de mandatement d'office prévue par la loi du 16 juillet 1980 et que c'est à bon droit qu'il a rejeté les demande présentées à cette fin par la SARL MONTLAUR-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE ; Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le sous-préfet de Grasse puis les premiers juges auraient méconnu l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en ne procédant pas à un tel mandatement d'office doit être écarté ; Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que la commune de Grasse n'est pas en droit d'obtenir un nouveau titre permettant l'exécution de la convention ni même de lui réclamer des indemnités en raison de la nullité de la délibération et des engagements qui ont été pris, et qu'elle leur a causé un grave préjudice financier en raison des nombreuses fautes qu'elle a commises, sont sans incidence sur la légalité de la décision du sous-préfet de Grasse, qui a pour seul objet de refuser pour les motifs précités la demande de mandatement d'office effectuée par la SARL MONTLAUR-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL MONTLAUR-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL MONTLAUR-GRASSE et la SCI MARTELLY-GRASSE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MONTLAUR-GRASSE, à la SCI MARTELLY-GRASSE, à la commune de Grasse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 06MA02525 2