CETATEXT000019801971 J6_L_2008_11_000000701037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 07MA01037, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01037 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP JUNQUA ET ASSOCIES ODYSSEE AVOCATS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2007 sous le n° 07MA01037, présentée par Me Coque, avocat, pour l'Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) FONT NEGRE, dont le siège est situé Grande Rue à Saint-Roman-de-Malegarde
(84290); L'EARL FONT NEGRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0425268-0520468 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états exécutoires émis par le directeur de l'Office des migrations internationales en date du 27 janvier et du 24 septembre 2004 d'un montant respectif de 15 000 euros et de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 341-7 du code du travail ; 2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, qui s'est substituée à l'Office des migrations internationales, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les observations de Me Coque de la SCP d'avocats Junqua et associés pour l'EARL FONT NEGRE ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de l'EARL FONT NEGRE tendant à l'annulation, d'une part, d'un premier état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'Office des migrations internationales en date du 27 janvier 2004 d'un montant de 15 000 euros et d'autre part, d'un second état exécutoire du 24 septembre 2004 d'un montant de 1 500 euros ; que l'EARL FONT NEGRE relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service, employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France » ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-
- Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 341-35 alors applicable : « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-
- Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-
- (...) Une majoration de dix pourcent est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement » ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle de l'exploitation agricole de l'EARL FONT NEGRE diligenté par l'inspection du travail le 24 septembre 2003, un procès-verbal a constaté l'emploi par cette société, en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail, de cinq travailleurs de nationalité équatorienne, non titulaires d'une autorisation de travail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 341-7 du code de travail précitées, le directeur de l'Office des migrations internationales a émis le 27 janvier 2004 à l'encontre de l'EARL FONT NEGRE un état exécutoire d'un montant de 15 000 euros représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge et correspondant à l'emploi de ces étrangers non munis d'une autorisation de travail ; qu'en l'absence de règlement de cette contribution par l'EARL FONT NEGRE, un second état exécutoire a été émis le 24 septembre 2004 par le directeur de l'Office, ajoutant une majoration de dix pourcent au montant de la contribution due initialement par l'entreprise requérante ; Considérant que le moyen soulevé par l'EARL FONT NEGRE relatif à l'incompétence des signataires des titres exécutoires se rattache à la régularité des états exécutoires ; qu'en première instance, la requérante avait soulevé plusieurs moyens se rattachant à cette cause juridique, alors qu'en tout état de cause le moyen précité, qui est d'ordre public, peut être soulevé pour la première fois en appel ; que par suite, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations n'est pas fondée à soutenir qu'un tel moyen est irrecevable car nouveau en appel ; Considérant que l'Office des migrations internationales est un établissement public national à caractère administratif ; qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire du 27 janvier 2004 a été signé par Mlle Chantal X et que celui du 24 septembre 2004 a été signé par Mlle Sandrine Y ; que si, par deux décisions du 1er juillet 2003, l'agent comptable de l'Office des migrations internationales a donné à Mlle Chantal X et à Mlle Sandrine Y, en cas d'absence de Mlle X, délégation générale pour signer « tous les actes relatifs à ma gestion ou affaires qui s'y rattachent », il n'est pas contesté que ces délégations n'ont fait l'objet d'aucune publication ; que si l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations fait valoir que les dispositions du décret du 30 décembre 1962 ne prévoient pas de publication pour les mandataires délégués qui peuvent être désignés par les agents comptables sous seing privé, cette circonstance ne dispensait pas ledit Office, conformément aux principes généraux applicables à tout établissement public, de procéder à la publication de tels actes ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, l'EARL FONT NEGRE est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nîmes et des deux états exécutoires précités, qui sont entachés d'incompétence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL FONT NEGRE et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 0425268-0520468 du 25 janvier 2007 est annulé. Article 2 : Les états exécutoires émis par directeur de l'Office des migrations internationales en date du 27 janvier et du 24 septembre 2004 d'un montant respectif de 15 000 et de 1500 euros sont annulés. Article 3 : L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations versera à l'EARL FONT NEGRE une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL FONT NEGRE et à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. N° 07MA01037 2