CETATEXT000019801972 J6_L_2008_11_000000701763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06/11/2008, 07MA01763, Inédit au recueil Lebon 2008-11-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01763 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FARYSSY Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2007 sous le n° 07MA01763, présentée par Me Faryssy, avocat, pour Mlle Nouzha X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700508 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2007 du préfet de Vaucluse susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 26 avril 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mlle X, tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. ... / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration ... » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française, qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc dès lors que sa soeur est dans l'impossibilité de la prendre en charge, que son frère a disparu en 2003 et que les autres membres de sa famille, composée de ses parents, d'une de ses soeurs et de ses oncles et tantes, résident régulièrement en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, est entrée irrégulièrement en France en 2003, à l'âge de 26 ans ; que si elle mentionne une relation avec un compatriote dont elle a eu un enfant en juillet 2007, elle n'établit pas l'ancienneté et la réalité de cette relation, ni même l'existence d'une vie commune avec cette personne ; qu'eu égard au caractère récent du séjour en France de l'intéressée, la décision du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nouzha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 07MA01763 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.