CETATEXT000019801976 J6_L_2008_11_000000703964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/19/CETATEXT000019801976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/11/2008, 07MA03964, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03964 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY RIZZO Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007 sous le n° 07MA03964 présentée pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me Rizzo, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600225 en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle 016 A mis en recouvrement le 31 juillet 2004 ; 2°) de réduire les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle 016 A mis en recouvrement le 31 juillet 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me. Boustani substituant Me. Rizzo pour Mme X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2003, une somme de 79 358 euros correspondant à des arriérés de pensions de retraite qui, par leur date normale d'échéance, se rapportaient à la période du 1er novembre 1985 au 31 décembre 2001 ; qu'elle a bénéficié, pour l'imposition de ces revenus différés du système du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ainsi que d'une remise exceptionnelle de 3 859 euros qui lui a été accordée par le ministre du budget ; Sur le bien fondé du jugement : En ce qui concerne l'avis d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 2ème alinéa du livre des procédures fiscales : « L'avis d'imposition mentionne le total des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. » ; que l'article 170 du code général des impôts dispose qu'en matière d'impôt sur le revenu, les avis d'imposition doivent comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global et qu'ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction ; Considérant que les avis d'imposition sont des documents uniquement destinés à l'information du contribuable, postérieurement à l'établissement de l'impôt ; que par suite les éventuelles irrégularités entachant ces avis d'imposition au regard des dispositions précitées des articles L. 253 2ème alinéa du livre des procédures fiscales et 170 du code général des impôts sont sans incidence sur la régularité et le bien fondé des impositions contestées ; que par suite, le moyen de Mme X tiré de ce que l'avis d'imposition que lui a adressé l'administration au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2003, méconnaît les dispositions précitées des articles L. 253 2ème alinéa du livre des procédures fiscales et 170 du code général des impôts, ne peut être utilement invoqué ; En ce qui concerne le débat oral et contradictoire : Considérant que les impositions litigieuses résultent de la propre déclaration de la contribuable elle-même ; que par suite, Mme X ne peut utilement invoquer le défaut de débat oral et contradictoire avant l'assignation de ces impositions ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; que les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les arriérés de pension de retraite, certes dus à Mme X par le service des pensions pour les années 1985 à 2001, ont été mis à disposition de cette dernière durant l'année 2003 au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts ; que ces sommes devaient donc être déclarées et imposées au titre de l'impôt sur le revenu pour 2003 ; que par suite, Mme X ne saurait soutenir que la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales aurait dû jouer pour les arriérés de pension de retraite, qui correspondaient à des dates normales d'échéance durant la période allant de 1985 à 2000 ; En ce qui concerne l'application du régime des revenus différés : Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A : « Lorsque au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. » ; Considérant d'une part, qu'il n'est ni établi, ni même allégué par Mme X que l'administration n'a pas respecté ces dispositions dans le calcul initial de l'impôt résultant des revenus différés résultant des arriérés de pension de retraite qui lui ont été versés en 2003, quant à la règle du quart ; que d'autre part, la requérante soutient que l'application des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts a méconnu les principes d'égalité des contribuables devant l'impôt, d'équité ou de proportionnalité contributive édictés par les articles 1er et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 2 de la Constitution ; que toutefois dès lors qu'il n'appartient pas au juge de contrôler la loi fiscale au regard des principes contenus ou dégagés du bloc de constitutionnalité, ces moyens ne peuvent être qu'écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07MA03964 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.