← France

298609

CETATEXT000019802196 JG_L_2008_11_000000298609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/21/CETATEXT000019802196.xml Texte Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21/11/2008, 298609, Inédit au recueil Lebon 2008-11-21 Conseil d'État 298609 5ème sous-section jugeant seule Plein contentieux C Mme Hubac COPPER-ROYER ; LE PRADO M. Philippe Ranquet Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2006 et 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Adel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 9 avril 2004 du tribunal administratif de Nice ne faisant que partiellement droit à sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés, en réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale, et d'autre part, à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Nice, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Adel A, alors âgé de 34 ans, a été opéré du genou gauche le 30 mars 2000 au centre hospitalier universitaire de Nice ; que cette opération avait pour objet de réaliser une ablation du ménisque (méniscectomie) et une ligamentoplastie consistant en la reconstitution du ligament croisé antérieur par un greffon ; qu'est apparue à la suite de l'opération une infection de caractère nosocomial ; que le traitement de l'infection a notamment nécessité le retrait du greffon ; que M. Baili demeure atteint d'une invalidité permanente résultant d'une dégénérescence arthrosique du genou gauche ; que, par un jugement en date du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. A, condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale à laquelle le tribunal a rattaché neuf mois d'incapacité temporaire ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et son préjudice réévalué ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Nice, et notamment de la seconde d'entre elles effectuée par le docteur Ciaudo, que l'opération initiale était destinée à prévenir la dégénérescence arthrosique du genou et que, par ailleurs, cette opération a été un échec du fait qu'il a été nécessaire, pour combattre l'infection d'origine nosocomiale, de procéder au retrait de la ligamentoplastie ; qu'en confirmant l'appréciation des premiers juges selon laquelle les difficultés à la marche de M. A étaient exclusivement imputables à l'évolution naturelle de son état antérieur sans rechercher si l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention destinée à éviter l'évolution arthrogène spontanée du genou n'avait pas fait perdre à l'intéressé une chance d'échapper à l'aggravation de son état, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du l7 septembre 2006 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Adel A, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur. Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.