CETATEXT000019802198 JG_L_2008_11_000000298761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/21/CETATEXT000019802198.xml Texte Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/11/2008, 298761 2008-11-19 Conseil d'État 298761 8ème et 3ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Stirn SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER Mme Paquita Morellet-Steiner Mme Escaut Nathalie Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2006 et 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 février 2003 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a, du 2 avril 1992 au 30 juillet 1997, exercé en Arabie Saoudite les fonctions de directeur régional au sein d'une filiale de la société Sodexho et était chargé de développer les contrats, notamment en ce qui concerne la gestion des bases vie dans le secteur du pétrole ; qu'à compter du 31 juillet 1997, il a exercé en Russie, au sein d'une filiale de la même société, les fonctions de directeur des opérations pour la Communauté des Etats Indépendants (CEI), afin d'y suivre la gestion des opérations et les développements commerciaux en cours ; que l'administration fiscale a imposé les salaires, perçus au titre de ces activités en 1995, 1996 et 1997, que M. A n'avait pas déclarés, estimant remplir les conditions d'exonération prévues par le II de l'article 81 A du code général des impôts ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 septembre 2006 qui a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 février 2003 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois années ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. / Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.