CETATEXT000019802236 JG_L_2008_11_000000310884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/80/22/CETATEXT000019802236.xml Texte Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19/11/2008, 310884, Inédit au recueil Lebon 2008-11-19 Conseil d'État 310884 2ème sous-section jugeant seule Action en astreinte C M. Honorat M. Jérôme Marchand-Arvier Mme Bourgeois-Machureau Béatrice Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saadia A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner le ministre des affaires étrangères et européennes à une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 7 mars 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 avril 2005 du consul général de France à Alger refusant à sa petite-fille mineure, Sabah B, un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 7 mars 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme Saadia A dirigé contre la décision du 24 avril 2005 du consul général de France à Alger refusant à sa petite-fille, Sabah B, un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'à la suite de cette décision, le ministre des affaires étrangères et européennes, au terme d'un nouvel examen, a rejeté la demande de visa déposée pour la jeune Sabah B par une décision du 3 septembre 2007, au motif que cette demande s'inscrivait dans une tentative de détournement de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France aux seules fins de permettre à la mère de l'enfant, Mme Fatiha A, en situation irrégulière en France, d'obtenir sa régularisation ; que l'administration s'est ainsi fondée sur un motif d'ordre public, qui pouvait légalement fonder une décision de refus de visa de long séjour alors même que le regroupement familial a été, comme en l'espèce, autorisé par le préfet, et qui est autre que celui, relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle avait précédemment opposé et qui avait été censuré par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, comme n'étant pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls, en l'espèce, justifier légalement le refus de délivrance d'un tel visa ; qu'elle a ainsi entièrement exécuté la décision du 7 mars 2007 ; que, par suite, la requête de Mme A tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.