CETATEXT000019831705 J0_L_2008_10_000000501921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/10/2008, 05VE01921, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01921 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON SAGALOVITSCH M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005 en télécopie et le 20 octobre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la VILLE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 25 novembre 2004, par Me Sagalovitsch ; la VILLE DE VERSAILLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403579 en date du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, au titre de sa contribution au budget de l'établissement public de l'année 2003, la somme de 274 938,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004 et capitalisation des intérêts échus le 25 mars 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal administratif a modifié le fondement de la demande qui lui était adressée par le service départemental d'incendie et de secours en soulevant d'office le moyen, qui n'était pas d'ordre public, tiré de l'illégalité du refus de la VILLE DE VERSAILLES de verser une somme mise à sa charge par un titre exécutoire devenu définitif, alors que le service départemental d'incendie et de secours s'était fondé sur la faute caractérisée par le refus de la ville de s'acquitter de cette somme en application de la délibération du 18 décembre 2002 et de l'arrêté du 23 décembre 2002 ; que les conclusions indemnitaires présentées par une personne publique à l'encontre d'une autre personne publique envers laquelle elle pouvait émettre un titre exécutoire, sont irrecevables ; que le service départemental d'incendie et de secours n'était pas recevable à demander au juge administratif la condamnation de la VILLE DE VERSAILLES faute pour lui d'avoir mis en oeuvre toutes les voies de recours parallèle ; que, compte tenu de ce que la Chambre régionale des comptes, saisie par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, a refusé d'inscrire d'office, au motif qu'elle était sérieusement contestée, la dépense litigieuse qui, dès lors, ne présentait pas de caractère obligatoire, il appartenait au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines de saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de l'avis de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 25 juin 2003 ; qu'elle a contesté le montant des charges d'entretien des logements qui correspondent à une dépense d'investissement, le montant des charges relatives au petit matériel, l'absence de prise en compte par le service départemental d'incendie et de secours du poste « recettes » au titre du remboursement par le service départemental à la Ville des charges pour l'occupation des locaux, le taux d'actualisation des charges fixé à 6 % ; que le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a accepté en 2003 de procéder à une nouvelle évaluation de la base de la contribution globale des communes et établissements de coopération intercommunale au titre de l'année 2002 ; qu'en fixant à 35 031 621,49 euros le montant de la contribution globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale, la délibération du 18 décembre 2002 a méconnu les dispositions de l'article L. 1424-35 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours était incompétent pour fixer le montant des contributions individuelles communales qui relève de la compétence du conseil d'administration ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Sagalovitsch pour la VILLE DE VERSAILLES et celles de Me Froger substituant Me Foussard pour le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, tant dans sa demande de réparation adressée par lettre du 24 mars 2004 à la VILLE DE VERSAILLES que dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 15 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Versailles, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a invoqué la responsabilité de la Ville à raison du préjudice résultant de l'illégalité fautive constituée par son refus d'acquitter l'intégralité de sa contribution au titre de l'année 2003 ; que, dans son mémoire en réplique adressé au tribunal administratif, le service départemental d'incendie et de secours a invoqué le caractère définitif, d'une part, de la délibération du 18 décembre 2002 par laquelle son conseil d'administration a approuvé les modalités de calcul des participations communales au budget dudit service au titre de l'année 2003, d'autre part, de l'arrêté du 23 décembre 2002 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a fixé la contribution de la VILLE DE VERSAILLES au titre de l'année 2003 à la somme de 3 062 593,64 euros, et enfin du titre exécutoire émis le 4 janvier 2003 à l'encontre de la Ville ; qu'ainsi, en fondant la condamnation de la VILLE DE VERSAILLES sur la faute constituée par son refus d'acquitter la totalité de la somme dont elle a été rendue débitrice par un état exécutoire définitif, le tribunal administratif n'a, contrairement aux allégations de la ville requérante, ni modifié le fondement de la demande présentée par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines devant lui, ni soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines devant le Tribunal administratif de Versailles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite » ; que ces dispositions sont rendues applicables aux services départementaux d'incendie et de secours par l'article L. 1612-20 du même code, aux termes duquel : « I.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux. II.- Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 : - (...) aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ; (...). » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1424-35 du même code : « Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires » ; que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; que, lorsqu'elle est saisie d'une demande qui fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la collectivité concernée, la chambre régionale des comptes est tenue de rejeter cette demande ; que, dans les cas où le créancier conteste devant le juge administratif l'avis par lequel la chambre régionale des comptes déclare qu'une dépense ne revêt pas le caractère d'une dépense obligatoire, le juge ne peut qu'apprécier si la créance en cause est contestée de façon suffisamment sérieuse pour faire obstacle à la procédure d'inscription d'office ; qu'ainsi, cette voie de droit, qui ne permet pas au juge de se prononcer sur le bien-fondé de la créance, ne procure pas au créancier une satisfaction équivalente à celle pouvant résulter d'un recours indemnitaire ; qu'ainsi, la personne qui s'estime créancière d'une collectivité publique conserve la faculté de demander au juge administratif de condamner cette collectivité à lui verser les sommes dues, en se prononçant sur le bien-fondé de la créance invoquée, sans que puisse lui être objectée l'exception de recours parallèle ; Considérant que le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a saisi la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, par lettre du 14 mai 2003, à fin d'inscription au budget 2003 de la VILLE DE VERSAILLES d'une prévision de dépense conforme au montant de la contribution qui lui avait été notifiée ; que la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a rejeté le 25 juin 2003, par un avis défavorable, la demande du service départemental au motif que, dès lors que le supplément de contribution était sérieusement contesté, il ne revêtait pas le caractère d'une dépense obligatoire ; que, par suite, nonobstant l'absence d'introduction par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines d'une requête devant le juge administratif tendant à l'annulation, par la voie du recours en excès de pouvoir, de l'avis défavorable de la chambre régionale des comptes, ledit service départemental était recevable, en vertu des principes susénoncés, à demander au tribunal administratif, statuant comme juge de plein contentieux, de réparer le préjudice financier qu'il estimait avoir subi ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de l'exception de recours parallèle opposée par la VILLE DE VERSAILLES ; Sur la responsabilité de la VILLE DE VERSAILLES : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que seule l'introduction devant la juridiction compétente d'une action ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance peut suspendre la force exécutoire du titre de recettes ; que, dès lors, le refus par un débiteur de payer la somme qui lui est réclamée par un titre exécutoire constitue une faute de nature à engager sa responsabilité envers le créancier ; Considérant que le titre exécutoire du 9 janvier 2003 émis à l'encontre de la VILLE DE VERSAILLES pour un montant de 3 062 593,64 euros a été reçu par la VILLE DE VERSAILLES le 24 janvier 2003 ; que si la Ville a formé un recours gracieux contre ce titre le 28 février 2003, qui a été rejeté par le service départemental d'incendie et de secours, et si elle conteste par voie d'exception la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2002 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental a fixé le montant de sa contribution, elle n'a pas exercé d'opposition à ce titre, qui est ainsi devenu définitif ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'en refusant d'acquitter la totalité de la somme dont elle avait été rendue débitrice par l'état exécutoire du 9 janvier 2003, la VILLE DE VERSAILLES avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que les premiers juges ont à juste titre évalué le préjudice subi par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, du fait du manquement de la VILLE DE VERSAILLES à son obligation, à la part des contributions non réglées par celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE VERSAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines la somme de 274 938,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004 et capitalisation des intérêts échus le 25 mars 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE VERSAILLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE VERSAILLES à verser au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE VERSAILLES est rejetée. Article 2 : La VILLE DE VERSAILLES versera au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05VE01921 2
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