CETATEXT000019831706 J0_L_2008_10_000000501923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/10/2008, 05VE01923, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01923 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON SAGALOVITSCH M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005 en télécopie et le 20 octobre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la VILLE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 25 novembre 2004, par Me Sagalovitsch ; la VILLE DE VERSAILLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501738 en date du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines n° 04.5.60 en date du 7 octobre 2004 fixant à la somme de 38 218 291,89 euros le montant total des contributions des communes et des établissements publics au fonctionnement du service départemental pour l'année 2005 et à la condamnation dudit service départemental à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la délibération n° 04.5.60 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines en date du 7 octobre 2004 ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa demande de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 28 février 2005 n'était pas tardive dès lors que le point de départ du délai de recours contentieux contre la délibération n° 04.5.60 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, qui fixe le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale et qui n'a pas un caractère règlementaire, commence à courir à compter de sa notification à la ville, le 30 décembre 2004 ; que, sans avoir à exciper de l'illégalité des précédentes délibérations fixant le montant global et individuel des participations antérieures, le montant de la contribution globale de l'année N ne peut être supérieur à celui de l'année N-1 augmentée de l'indice des prix à la consommation ; que le montant de la contribution globale 2005 ne peut être supérieur à celui de l'année 2003, augmenté du taux d'inflation constaté sur les années 2003 et 2004 ; que si le conseil d'administration du service départemental a réparé l'erreur en procédant à une nouvelle évaluation de la base 2002, il a concomitamment commis une nouvelle erreur en appliquant à la base 2002 ainsi recalculée, non seulement le taux d'inflation prévu par l'alinéa 5 de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales mais un coefficient correctif alors qu'aucun mécanisme correctif, autre que l'indexation sur le coût de la vie, n'est prévu par cet article L. 1424-35 ; qu'en considérant que la règle fixée par l'article L. 1424-5 impliquait automatiquement que le montant de la contribution de l'année N soit égal à celui de l'année N-1 augmenté du taux d'inflation alors qu'en application de l'article 121 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 codifié au 5ème alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, le montant global annuel des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut, à compter du 1er janvier 2003, excéder celui de l'exercice antérieur, augmenté de l'indice des prix à la consommation, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a commis une erreur de droit qui entache d'illégalité la délibération n° 04.5.60 du 7 octobre 2004 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 17 novembre 2004 ; que le coût d'entretien des bornes et poteaux d'incendie, indispensable à l'activité du service départemental, doit être supporté par ce service ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Sagalovitsch pour la VILLE DE VERSAILLES et celles de Me Froger substituant Me Foussard pour le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une première demande adressée le 7 décembre 2004 au Tribunal administratif de Versailles, la VILLE DE VERSAILLES a demandé l'annulation de la délibération n° 04.5.60 du 7 octobre 2004 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a fixé le montant global des contributions, hors charges de transfert, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour 2005 à la somme de 38 218 291,89 euros ; que, par ordonnance en date du 18 février 2005 du premier conseiller faisant fonction de président de la première chambre du Tribunal administratif de Versailles, il a été donné acte du désistement de cette demande, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, faute pour la ville requérante d'avoir, après qu'elle eut été mise en demeure de produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire, produit ledit mémoire ; Considérant que le désistement tacite de la VILLE DE VERSAILLES, dont le Tribunal administratif de Versailles a donné acte d'office dans les circonstances susmentionnées, ne peut être regardé que comme un désistement d'action ; qu'un tel désistement fait obstacle à ce que la VILLE DE VERSAILLES puisse présenter une nouvelle requête tendant aux mêmes fins que sa première requête et fondée sur les mêmes moyens ; qu'en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette ordonnance, la nouvelle demande présentée le 28 février 2005 devant le Tribunal administratif de Versailles par la VILLE DE VERSAILLES et qui avait le même objet et la même cause que celle qu'elle avait introduite le 7 décembre 2004 ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, la VILLE DE VERSAILLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE VERSAILLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE VERSAILLES à verser au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la VILLE DE VERSAILLES est rejetée. Article 2 : La VILLE DE VERSAILLES versera au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05VE01923 2
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