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05VE01924

CETATEXT000019831707 J0_L_2008_10_000000501924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 09/10/2008, 05VE01924, Inédit au recueil Lebon 2008-10-09 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01924 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON SAGALOVITSCH M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la VILLE DE VERSAILLES, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal du 25 novembre 2004, par Me Sagalovitsch ; la VILLE DE VERSAILLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501740 en date du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 04-0219 du 17 décembre 2004 fixant à la somme de 2 941 223,32 euros le montant de sa contribution au budget du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines au titre de l'année 2005, à ce qu'il soit enjoint audit service de recalculer cette contribution dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 04-0219 du 17 décembre 2004 ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation des moyens soulevés devant eux en estimant qu'elle avait soulevé le moyen tiré de l'exception d'illégalité des délibérations fixant le montant des contributions au titre des années antérieures ; que sans avoir à exciper de l'illégalité des précédentes délibérations fixant le montant global et individuel des participations antérieures, le montant de la contribution globale de l'année N ne peut être supérieur à celui de l'année N-1 augmentée de l'indice des prix à la consommation ; que le montant de la contribution globale 2005 ne peut être supérieur à celui de l'année 2003, augmenté du taux d'inflation constaté sur les années 2003 et 2004 ; que si le conseil d'administration du service départemental a réparé l'erreur en procédant à une nouvelle évaluation de la base 2002, il a concomitamment commis une nouvelle erreur en appliquant à la base 2002 ainsi recalculée, non seulement le taux d'inflation prévu par l'alinéa 5 de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales mais un coefficient correctif alors qu'aucun mécanisme correctif, autre que l'indexation sur le coût de la vie, n'est prévu par cet article L. 1424-35 ; que l'arrêté du 17 décembre 2004 qui fixe le montant de la contribution individuelle de la VILLE DE VERSAILLES au titre de l'année 2005 est illégal, par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération n° 04.5.60 du 7 octobre 2004 en tant qu'elle fixe le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale pour 2005 à une somme de 38 868 417,32 euros, alors que le montant de la contribution 2005 ne pouvait être égal au plus qu'à un montant de 36 023 000 euros, compte tenu des taux d'inflation constatés en 2002, 2003 et 2004 dès lors qu'aucun mécanisme correctif autre que l'indexation sur le coût de la vie n'est prévu par l'article L. 1424-35 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ; qu'en considérant que la règle fixée par l'article L. 1424-5 impliquait automatiquement que le montant de la contribution de l'année N soit égal à celui de l'année N-1 augmenté du taux d'inflation alors qu'en application de l'article 121 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 codifié au 5ème alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, le montant global annuel des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut, à compter du 1er janvier 2003, excéder celui de l'exercice antérieur, augmenté de l'indice des prix à la consommation, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a commis une erreur de droit qui entache d'illégalité la délibération n° 04.5.60 du 7 octobre 2004 et, par voie de conséquence, l'arrêté du 17 décembre 2004 ; que le coût d'entretien des hydrants (bornes et poteaux d'incendie), indispensable à l'activité du service départemental, doit être supporté par ce service ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les observations de Me Sagalovitsch pour la VILLE DE VERSAILLES et celles de Me Froger substituant Me Foussard pour le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des écritures de la VILLE DE VERSAILLES devant les premiers juges qu'elle a contesté les bases des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, telles qu'elles avaient été fixées par les délibérations du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines en date des 10 octobre 2003 et 7 octobre 2004 ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Versailles, en estimant que la ville requérante invoquait l'exception d'illégalité de ces délibérations, n'a pas fait une interprétation erronée des moyens soulevés devant lui ; Considérant, en second lieu, qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 décembre 2004 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines a fixé à la somme de 2 941 223,32 euros le montant de la contribution de la Ville au budget de cet établissement public au titre de l'exercice 2005, la Ville requérante invoque par voie d'exception l'illégalité, d'une part, de la délibération n° 03-4-42 du conseil d'administration de cet établissement en date du 10 octobre 2003 relative aux modalités de calcul des contributions pour l'exercice 2004 des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, de la délibération n° 03-7-73 du 17 décembre 2003 du même conseil portant résultat des calculs et modalités de recouvrement des contributions pour l'exercice 2004 des communes et établissements publics de coopération intercommunale, et enfin de la délibération n° 04.5.60 du 7 octobre 2004 en tant qu'elle fixe le montant global des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2005 ; que, toutefois, elle n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ces délibérations, qui ne présentent pas un caractère réglementaire, et dont il n'est pas contesté qu'elles étaient devenues définitives à la date du 28 février 2005 à laquelle a été enregistrée la demande de la VILLE DE VERSAILLES devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE VERSAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2004 fixant à la somme de 2 941 223,32 euros le montant de sa contribution au budget du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines au titre de l'exercice 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE VERSAILLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE VERSAILLES à verser au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la VILLE DE VERSAILLES est rejetée. Article 2 : La VILLE DE VERSAILLES versera au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 05VE01924 2

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