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07VE00264

CETATEXT000019831709 J0_L_2008_10_000000700264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/10/2008, 07VE00264, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00264 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE ROUZAUD M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 en télécopie et le 8 février 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE CTA AUTOVISION, dont le siège est 61, rue Charles de Gaulle à Deuil-la-Barre

(95170), par Me Rouzaud ; la SOCIETE CTA AUTOVISION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103680 et 0203465 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires demandées ; Elle soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le mémoire complémentaire du 23 octobre 2003 par lequel elle sollicitait la production du décompte exact des redressements notifiées, des dégrèvements prononcés ainsi que des soldes d'impositions restant dus ; que la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'avis, partiellement favorable, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle demande à la cour d'inviter l'administration à confirmer que la base d'imposition finalement prise en compte correspond à celle retenue par la commission départementale des impôts, soit 66 931 francs au titre de l'année 1998 ; que l'administration fiscale ne démontre pas que les époux X ont été les bénéficiaires de distributions ; qu'elle demande également à la cour d'inviter l'administration à confirmer l'abandon des redressements dont les époux X ont été l'objet ; que l'administration ne fournit aucune explication sur l'origine du compte courant débiteur ouvert dans ses écritures pour 280 812 francs au nom de M. X ; que les majorations de 40 % doivent être abandonnées en conséquence de ce qui précède ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CTA AUTOVISION, qui exerce l'activité de prestation de service de contrôle technique automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration lui a notifié, les 20 décembre 1999 et 6 mars 2000, des cotisations supplémentaires, taxées d'office, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle assise sur cet impôt, au titre des exercices clos de 1996 à 1998 et, suivant la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1999 ; que la société relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 décembre 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la fraction de ces impositions demeurée en litige devant lui ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CTA AUTOVISION soutient que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 décembre 2006 doit être annulé, au motif que les premiers juges n'ont pas accueilli sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les documents ou copies de documents contenant les renseignements nécessaires à la détermination du montant des suppléments d'impôts encore en litige ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucun autre document que ceux qui avaient été notifiés en temps utile à la société n'était nécessaire à la connaissance du montant des cotisations litigieuses devant le tribunal ; qu'ainsi, en s'abstenant d'ordonner toute mesure d'instruction supplémentaire, les premiers juges n'ont pas méconnu l'étendue de leur pouvoir ; qu'il suit de là que la SOCIETE CTA AUTOVISION n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer et à en demander l'annulation en conséquence ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant que la SOCIETE CTA AUTOVISION était, en tout état de cause, sans qualité et donc, sans intérêt, à contester les impositions d'un tiers, le tribunal s'est prononcé, contrairement à ce que soutient la société requérante, sur l'irrecevabilité des conclusions de la société relatives aux sommes réputées distribuées à M. X ; que le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer de ce fait et est, par suite, régulier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'insuffisance de motivation des notifications de redressement : S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales aux impositions taxées d'office : Considérant, en premier lieu, que la contribuable n'a pas déféré dans le délai de trente jours aux mises en demeure de déposer ses déclarations de résultats adressées par l'administration les 4 juin 1997, 9 juin 1998 et 18 juin 1999 au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; qu'ainsi, elle s'est d'elle-même placée en situation d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle sur cet impôt en application du 2° de l'article L. 66 et de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement à l'expiration du délai de trente jours mentionné à l'article L. 68 précité, elle aurait fait parvenir à l'administration fiscale les déclarations requises ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) » ; Considérant que, par une décision d'admission partielle en date du 4 juillet 2001, l'administration a intégralement dégrevé, en droits et pénalités, les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 1996 ; que, par suite, la contestation tirée de l'insuffisante motivation de ces chefs de redressement est, dans cette mesure, dépourvue d'objet ; Considérant que si l'administration ne mentionne pas, dans le tableau de synthèse de la notification de redressements du 6 mars 2000, les bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle sur cet impôt auxquelles elle apporte les corrections pour parvenir aux bénéfices rectifiés servant de base au calcul des impositions d'office des années 1997 et 1998, il résulte toutefois de l'examen de cette notification qu'elle indique que « compte tenu du caractère non probant de la comptabilité et des recettes non comptabilisées, le résultat fiscal est reconstitué à partir des informations figurant dans les documents comptables de la société et en y apportant les corrections suivantes » ; qu'il n'est pas contesté que, parmi ces informations, figurent les résultats comptables que la société avait elle-même retenus au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; que les corrections à apporter à ces résultats sont mentionnées par chef de redressement et rappelées dans un tableau de synthèse ; que la notification en cause indique également l'incidence des imputations du profit de taxe sur la valeur ajoutée et de la cascade sur les bases rectifiées ; que, dès lors, la notification de redressements du 6 mars 2000 a porté à la connaissance de la SOCIETE CTA AUTOVISION les éléments servant au calcul des impositions d'office, trente jours au moins avant leur mise en recouvrement ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant, par ce moyen, procédé à une notification conforme aux prescriptions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; S'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés selon la procédure contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'année 1996, il résulte de l'examen de la notification de redressements du 20 décembre 1999 que l'administration, qui a mis en oeuvre la procédure contradictoire, se fonde sur la discordance constatée entre, d'une part, le chiffre d'affaires reconstitué, pour lequel elle mentionne la méthode de reconstitution suivie et, d'autre part, les données portées sur la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles elle ajoute la taxe sur la valeur ajoutée regardée comme non déductible en l'absence de présentation de factures ; qu'en ce qui concerne les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 août 1999, il résulte de l'examen de la notification de redressements du 6 mars 2000 que l'administration a procédé de même ; qu'ainsi, ces deux notifications de redressements, qui indiquent la nature, le montant, le mode de calcul ainsi que les motifs des redressements, étaient suffisamment motivées pour que la SOCIETE CTA AUTOVISION puisse engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration fiscale, ce que, d'ailleurs, elle a fait en temps utile ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE CTA AUTOVISION n'est pas fondée à soutenir que les notifications de redressements des 20 décembre 1999 et 6 mars 2000 méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la consistance des observations formulées par la contribuable les 20 janvier et 5 avril 2000, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a suffisamment motivé ses réponses en date du 3 mai 2000 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des réponses de l'administration aux observations de la SOCIETE CTA AUTOVISION doit par suite être écarté ; En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité au regard des prescriptions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux exercices litigieux, que la vérification de comptabilité d'une entreprise commerciale portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois, dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède un million et demi de francs ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CTA AUTOVISION a réalisé un chiffre d'affaires reconstitué excédant un million et demi de francs au titre de l'exercice clos en 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait être accueilli ; qu'en outre, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification du fait de sa durée excessive est, en tout état de cause, inopérant s'agissant des rehaussements à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle sur cet impôt résultant d'une taxation d'office antérieure à l'engagement de la vérification de comptabilité effectuée par l'administration du 28 octobre 1999 au 25 février 2000 ; En ce qui concerne les conditions de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de mise en recouvrement des impositions : Considérant, en premier lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en cas d'impositions établies d'office pour défaut de déclaration ; que, dès lors, le moyen tiré du refus de saisine de cette commission est inopérant en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur cet impôt mises en recouvrement ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la commission est seulement compétente pour déterminer le montant du chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que cette commission s'est prononcée sur ce point par avis du 24 avril 2001, lequel a été notifié à la société le 27 juin suivant, et que, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement postérieurement à cette notification, par avis de mise en recouvrement des 30 août et 17 septembre 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait été consultée et, en conséquence, les impositions, mises en recouvrement, dans des conditions irrégulières, doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CTA AUTOVISION, qui a régulièrement été taxée d'office, ne saurait apporter la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'absence d'omission de recettes, en se bornant à soutenir que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se serait prononcée en faveur de l'abandon de ces redressements, alors, d'une part, que l'avis de la commission ne lie pas l'administration et, d'autre part, qu'il ne résulte pas du contenu de cet avis que la commission se soit prononcée en ce sens ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X a été regardé comme bénéficiaire de distributions en provenance de la SOCIETE CTA AUTOVISION ne confère pas à cette dernière qualité pour contester l'imposition de l'intéressé ; Sur les pénalités : Considérant que si la société requérante a également entendu contester les pénalités exclusives de bonne foi mises à sa charge, elle n'assortit pas cette demande des moyens et précisions qui permettraient au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions du recours incident du ministre : Considérant que, pour décharger la SOCIETE CTA AUTOVISION des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, correspondant à la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 1996, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur le fait qu'un montant de 563,30 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible devait être soustrait du montant de taxe sur la valeur ajoutée restant due et, d'autre part, sur la circonstance qu'il devait être tenu compte d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée disponible au 1er janvier 1996 d'un montant de 863,93 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a abandonné, en cours de première instance, le redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible et prononcé, par décision du 14 février 2003, un dégrèvement, à due concurrence, pour 2 287 francs (348,65 euros) en droits et 1 447 francs (220,59 euros) en pénalités, dont les premiers juges avaient, au surplus, tenu compte pour prononcer un non-lieu à statuer partiel ; qu'en ce qui concerne le crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration l'a imputé en déduction des rappels de taxe notifiés et a confirmé cette imputation dans sa réponse aux observations du contribuable ; qu'en outre, cette imputation est mentionnée explicitement dans les conséquences financières de la notification du 20 décembre 1999 et de la réponse de l'administration aux observations du contribuable du 3 mai 2000 ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir, dans cette mesure, que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la SOCIETE CTA AUTOVISION des droits complémentaires mis à sa charge au titre de la période ci-dessus précisée et à demander, en conséquence, qu'il soit remis à la charge de celle-ci la somme de 1 427,23 euros en droits et 377,46 euros en pénalités ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE CTA AUTOVISION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 804,69 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 sont remis à la charge de la SOCIETE CTA AUTOVISION. Article 2 : Le jugement n° 0103680 et 0203465 en date du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE CTA AUTOVISION sont rejetées. N° 07VE00264 2

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