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07VE01066

CETATEXT000019831711 J0_L_2008_10_000000701066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/10/2008, 07VE01066, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01066 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE LOUKIL M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour la SCI ARMA, ayant son siège 70 avenue Hoche à Sevran

(93270), par la SCP Loukil Renard associés ; la SCI ARMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200979 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1999, mis en recouvrement le 6 février 2001, et à la compensation des sommes qu'elle doit à l'administration et de la créance qu'elle détient sur cette dernière ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 janvier 2002 du directeur des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est et le refus d'enregistrer la réclamation du 28 juin 2001 ; 3°) de prononcer la décharge des impositions en litige et, à titre subsidiaire, la compensation des sommes dues à l'administration fiscale et des créances détenues sur cette dernière ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, sur la régularité du jugement attaqué, que le tribunal administratif a omis de statuer sur les demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2002 et du refus de l'administration d'enregistrer le recours du 28 juin 2001 ; sur le bien-fondé des impositions contestées, que la SCI ARMA n'avait pas soumis les loyers qu'elle pratiquait à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de déclaration d'une taxe non collectée ; qu'à titre subsidiaire, s'agissant du montant du redressement, c'est à tort que l'administration a retenu une assiette annuelle de 240 000 francs pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que cette somme devait être regardée comme étant toutes taxes comprises et qu'il en est résulté à tort une imposition supplémentaire de 25 335 francs ; sur la compensation, que c'est à tort que le tribunal a estimé que le crédit de taxe déductible dont se prévalait la société aurait du être porté sur les déclarations déposées au plus tard le 28 juin 2001, alors que la demande de crédit de taxe a été formulée dans le recours de la société en date du 28 juin 2001, dans le délai légal ; qu'elle est en conséquence fondée à obtenir, par la voie de la compensation, la décharge de l'imposition à hauteur de 99 955 francs ; sur les sanctions fiscales, que la majoration de 40 % appliquée par l'administration n'a pas été suffisamment motivée et que l'administration a méconnu le
  1. c)de l'article 2.1 de la loi du 8 juillet 1987 en faisant une application cumulative de l'intérêt de retard et des sanctions applicables en matière de contributions indirectes ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement contesté : Considérant que le courrier du 15 janvier 2002 par lequel la recette divisionnaire de Bobigny a informé la SCI ARMA de ce que les services de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est n'avaient pas enregistré sa lettre du 28 janvier 2001 et le refus d'enregistrement de cette réclamation ne sont pas détachables de la procédure d'imposition dont la SCI ARMA a fait l'objet et ne pouvaient être contestés que dans le cadre du litige de plein contentieux portant sur l'imposition elle-même ; qu'en statuant sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition en cause, le tribunal s'est prononcé implicitement mais nécessairement sur l'ensemble des conclusions de la requête et n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 28 janvier 2001 et du 15 janvier 2002 : Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions du 28 janvier 2001 et du 15 janvier 2002 n'étaient, en tout état de cause, pas détachables de la procédure d'imposition ; que, dès lors, la SCI ARMA n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti » ; que l'administration soutient, sans être contredite, que la SCI ARMA, qui donne en location des locaux nus à la SARL Arma Pneu, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a opté le 25 mars 1995 pour l'assujettissement des loyers qu'elle perçoit ; que la société n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces loyers ont été soumis à ladite taxe ; Considérant, d'autre part, que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix ; que, par suite, dans une affaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération ; Considérant que la SCI ARMA fait valoir que ses quittances de loyer ne comportaient pas de mention de la taxe et que, par suite, le montant annuel de loyer de 240 000 francs (36 587 euros) devait s'entendre toutes taxes comprises ; que, toutefois, l'administration soutient, sans être contredite, que l'article 9 du bail conclu le 14 décembre 1995 entre la SCI ARMA et la SARL Arma Pneu stipulait expressément que le loyer annuel de 240 000 F serait majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'ailleurs, la SARL Arma Pneu n'a comptabilisé en tant que charge qu'un montant annuel de 240 000 F ; que, dès lors, la SCI ARMA n'est pas fondée à soutenir que ce loyer devait s'entendre toutes taxes comprises ; Sur la compensation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. » ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts : « Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à la condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission » ; Considérant que la SCI ARMA soutient que le tribunal aurait dû faire droit à sa demande de compensation entre les sommes dues et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui résulterait, d'une part, d'un montant de taxe de 320 francs (48 euros) acquittée sur des dépenses d'électricité et des frais bancaires au cours de l'année 1999 et, d'autre part, d'un montant de taxe de 99 635 francs (15 189 euros) acquittée sur le coût d'une construction effectuée à son profit, qu'elle a été condamnée à régler par un jugement du 8 octobre 1998 ; Considérant, d'une part, que la société ne produit, s'agissant du montant de taxe de 48 euros qu'elle indique avoir acquitté au cours de l'année 1999, aucun justificatif de la déclaration de la taxe en cause avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'omission ainsi que l'exige l'article 224-1 précité de l'annexe II au code général des impôts précité ; Considérant, d'autre part, que si la SCI ARMA a été condamnée, par un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 8 octobre 1998, à verser à un entrepreneur la somme de 86 424 francs (13 175 euros) toutes taxes comprises, représentant le solde du prix d'un bâtiment construit pour le compte de la société, elle n'établit pas avoir effectivement acquitté cette somme ; que s'il résulte des termes dudit jugement que la SCI ARMA avait précédemment versé 418 000 francs (63 723 euros) toutes taxes comprises à titre d'acompte sur le prix de ce bâtiment, elle ne justifie pas avoir payé cette somme durant la période vérifiée à laquelle s'applique le droit de compensation ; Considérant, par suite, que la SCI ARMA n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du montant de la créance dont elle se prévaut pour solliciter une compensation ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que la notification de redressement adressée le 10 juillet 2001 à la SCI ARMA, qui indique qu'il est fait application du 3° de l'article 1728 du code général des impôts et que l'absence de dépôt d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure justifie, aux termes de cette disposition, l'application d'une majoration de 40 %, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la pénalité ; que l'administration en a ainsi suffisamment motivé l'application ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte expressément des dispositions du
  2. a)du I. de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1987 susvisée, codifiées à l'article 1727 du code général des impôts, que pour les impôts ou taxes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, au nombre desquels figure la taxe sur la valeur ajoutée, l'intérêt de retard est dû indépendamment de toutes sanctions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions prohiberaient le cumul de l'intérêt de retard et d'une majoration manque en droit et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI ARMA des sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI ARMA est rejetée. N° 07VE01066 2

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