CETATEXT000019831714 J0_L_2008_10_000000702157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/10/2008, 07VE02157, Inédit au recueil Lebon 2008-10-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02157 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON SENAH M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Charef X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705100 en date du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2007 ; ................................................................................................. Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 9 mars 2001 ; qu'il a demandé un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il a obtenu, à ce titre, un certificat de résidence valable du 6 septembre 2005 au 5 septembre 2006 ; qu'il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence le 28 juillet 2006 ; qu'il a fait l'objet le 24 avril 2007 d'un arrêté du préfet des Yvelines portant refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par jugement en date du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de renouvellement du certificat de résidence : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - (...) constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; Considérant que pour rejeter, par arrêté du 24 avril 2007, la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. X sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet des Yvelines a indiqué que « l'intéressé fait état de nouveaux problèmes de santé, que le 5 décembre 2006 le médecin inspecteur de la santé publique des Yvelines a émis un avis défavorable et, qu'après examen approfondi de sa situation, M. X ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6-7° de l'accord franco-algérien » ; qu'il ne saurait être fait grief à la décision de ne pas avoir explicité les trois conditions posées par cet article, auxquelles l'intéressé avait lui-même fait référence en présentant sa demande ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de communiquer au requérant l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le préfet aurait commis un détournement de procédure du fait de la longueur de l'instruction de son dossier, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance,
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2001 et qu'il y a établi des liens personnels, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa femme et ses sept enfants vivent en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas que préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'un diabète mal équilibré nécessitant un traitement dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait suivre un traitement approprié en Algérie, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 25 juillet 2005 et 25 juillet 2006 établis par le praticien de l'Hôpital de Lagny-Marne-la-Vallée que le diabète non insulino-dépendant de M. X ne pourrait être traité en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire assortie de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet des Yvelines du 24 avril 2007, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler dans les visas, les motifs ou même le dispositif, les dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que, par suite, le requérant est, dans cette mesure, fondé à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera renvoyé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête, tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0705100 en date du 31 juillet 2007 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français et l'arrêté du 9 mars 2007 du préfet des Yvelines en tant qu'il porte sur cette obligation sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 07VE02157 2