CETATEXT000019831717 J0_L_2008_10_000000800841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/10/2008, 08VE00841, Inédit au recueil Lebon 2008-10-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00841 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE GONDARD M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 25 mars 2008 et en original le 26 mars 2008 au greffe de la cour, présentée pour M. Abdoulaye X demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709000 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une carte de séjour temporaire qui lui revenait de plein droit aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 29 juin 2007, le préfet des Yvelines a refusé à M. X, de nationalité malienne, né en 1969, la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. X fait appel du jugement en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » ; Considérant que M. X est entré en France le 13 octobre 2000 à l'âge de 30 ans ; qu'il y travaille et déclare ses revenus ; qu'il est marié avec une compatriote depuis le 10 mai 2000 avec laquelle il a eu deux enfants nés en juillet 2004 et mai 2007 à Mantes-la-Jolie, et que l'aînée est scolarisée en France ; que, toutefois, son épouse, arrivée en France en 2004, est également en situation irrégulière ; qu'il n'est pas contesté que M. X, qui a un autre enfant au Mali, ainsi que ses parents et un de ses frères et soeurs, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'âge de ses enfants et à la situation irrégulière de son épouse, le préfet des Yvelines a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, refuser de lui accorder une carte de séjour temporaire et l'obliger à quitter le territoire français ; que la décision attaquée n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse de M. X est également en situation irrégulière ; que la scolarisation en France de l'aînée des enfants est très récente ; qu'en l'absence de circonstance mettant M. et Mme X dans l'impossibilité d'emmener avec eux leurs enfants ou faisant obstacle à leur scolarisation au Mali, il n'est pas établi que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et méconnait l'article 3-1 de la convention précitée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9-1 de la même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) » ; que ces stipulations, toutefois, ne créent d'obligations qu'entre les Etats membres à cette convention et ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient M. X, la seule éventualité qu'un retour au Mali pourrait le séparer de sa famille ne constitue pas, par elle-même, un traitement contraire à ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 décembre 2007, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, verse à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08VE00841 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.