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06VE01443

CETATEXT000019831718 J0_L_2008_11_000000601443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 06VE01443, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01443 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE MÉCHANTEL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour M. Jean Pierre X, demeurant ..., par Me Blet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500213 du 10 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant la société Yacco à procéder à son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le jugement attaqué, rendu en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, est irrégulier ; qu'en effet, le mémoire de la société Yacco, enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2006, a été communiqué au conseil de l'exposant le jour de l'audience et à l'exposant après l'audience ; qu'ainsi, il n'a pas été en mesure d'y répondre alors que la société avait été mise à même de produire ses observations dans des délais raisonnables ; qu'en outre, le tribunal a indiqué que, dans ce mémoire, la société persistait dans ses conclusions alors qu'elle n'avait produit aucun mémoire antérieur ; qu'enfin, les motifs du jugement sont entachés de contradiction, dès lors que le tribunal, après avoir relevé que l'exposant avait été autorisé à rédiger des rapports journaliers sur les seules affaires en cours, ne pouvait juger qu'il y avait faute à n'avoir pas fourni de rapports d'activité hebdomadaires ; en second lieu, que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; que, d'une part, les faits reprochés étaient prescrits dès lors qu'il n'y a pas de lien direct entre les griefs puisqu'il est reproché à l'exposant de n'avoir pas pris en compte les obligations de comptes rendus d'activités sur support informatique, lesquelles n'ont été introduites qu'en juin 2003, soit postérieurement aux courriers des 19 janvier 2001 et 17 mai 2002 auxquels le ministre s'est référé ; que, dès lors, ces deux correspondances ne pouvaient être prises en considération en application de l'article L. 122-44 du code du travail ; que, d'autre part, le grief relatif au refus de rendre compte de ses activités commerciales n'est pas fondé ; que la société Yacco était dans une phase transitoire dans ce domaine ; que l'imprimé fourni au personnel ne permettait pas au salarié de remplir les obligations définies à l'article 7 du contrat de travail ; qu'en outre, alors qu'en juin 2003 la société a remplacé le support papier par des courriels informatiques, l'exposant n'a pas eu la possibilité de suivre la formation offerte aux voyageurs représentants placiers (VRP) ; qu'en vertu d'une pratique antérieure, de nombreux VRP étaient dispensés de la transmission de leurs rapports d'activité ; que l'exposant a, en tout état de cause, satisfait aux obligations posées par l'article 7 de son contrat en rédigeant des comptes rendus journaliers ; qu'il a, en effet, jusqu'en 1998 a rédigé des rapports hebdomadaires sur l'imprimé fourni par la société et faisait des rapports journaliers spécifiques sur les affaires en cours ; que le directeur commercial l'a ensuite autorisé à ne rédiger que des rapports spécifiques journaliers sur les affaires en cours ; que si cet accord n'était pas écrit, il est établi qu'aucune observation ne lui a été faite et qu'il a bénéficié de primes et bonus en 2001 et 2002 ; que les « rappels à l'ordre » dont a fait état le ministre sont des messages informatiques internes dont la matérialité aux dates indiquées n'a pas été vérifiée ; que le message du 17 mai 2002 ne sera suivi d'aucun rappel avant le 18 novembre 2003, ce qui établit que la société se satisfaisait des rapports journaliers rédigés par l'exposant ; que le message du 18 novembre 2003 constitue la seule et véritable première instruction commune à l'ensemble des VRP ; que l'exposant n'a pas refusé de se plier à cette instruction, comme cela ressort de l'entretien du 27 novembre 2003 avec le directeur délégué ; qu'à compter de la réception du courrier du 24 décembre 2003, il a rédigé les rapports demandés ; qu'il a remis les rapports sollicités le 13 janvier 2004 alors qu'il était en arrêt de travail ; qu'aucune insubordination n'étant, dès lors, caractérisée, il ne pouvait être licencié pour faute grave ; que l'attitude de la société, qui n'est pas à même de fournir les rapports des onze autres VRP, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune sanction, est discriminatoire ; que la Cour d'appel de Versailles a considéré qu'aucune faute grave n'avait été commise par un autre VRP en ne fournissant pas les rapports de visite ; qu'enfin, la procédure de licenciement est en rapport avec le mandat de délégué syndical exercé par l'exposant ; qu'en effet, trois salariés titulaires ou anciens titulaires de mandats représentatifs ont fait l'objet d'une telle procédure ; que l'exposant était un délégué particulièrement actif, représentant du syndicat majoritaire ; que son militantisme déplaisait à la direction ; qu'il lui a été demandé d'accepter un licenciement moyennant une indemnité de départ, ce qu'il a refusé ; qu'il a subi un harcèlement, qui a nui à son état de santé ; qu'il a d'ailleurs été licencié alors qu'il était en arrêt de travail ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui travaillait comme voyageur représentant placier (VRP) au sein de la société Yacco et avait été investi des fonctions de délégué syndical, fait appel du jugement du 10 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale autorisant la société Yacco à le licencier pour faute ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou l'insuffisance du délai laissé au demandeur pour y répondre sont en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance de ces obligations n'a pu préjudicier aux droits des parties ; Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le premier mémoire en défense produit par la société Yacco, qui tendait au rejet de la demande de M. X, a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2006 et adressé le même jour à l'intéressé ; que M. X fait valoir que son conseil n'a reçu communication dudit mémoire que le 24 avril 2006, jour de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée ; qu'ainsi, M. X n'a pu répondre à l'argumentation développée par la partie adverse devant les premiers juges ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir, eu égard à la motivation du mémoire de la société et à celle retenue par le tribunal, que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail alors en vigueur, qui sont aujourd'hui reprises à l'article L. 2421-1 de ce code, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, alors applicable : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance » ; que, dans sa demande du 23 janvier 2004 tendant à être autorisée à licencier le requérant, la société Yacco a fait état du refus persistant de l'intéressé de rendre compte de son activité dans les formes prescrites par la direction depuis plusieurs mois ; que ce grief n'est pas, contrairement à ce qu'allègue le requérant, différent des reproches qui lui ont été faits par les courriers des 19 janvier 2001 et du 17 mai 2002, dont s'est prévalu son employeur à l'appui de sa demande d'autorisation, et qui lui reprochaient l'absence de transmission de rapports hebdomadaires au cours de l'année 2000 et du mois d'avril 2002 ; que, dès lors, compte tenu du caractère continu du comportement reproché à M. X, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-44 précité du code du travail doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 du contrat de travail de M. X stipulait que l'intéressé devait fournir des rapports journaliers d'activité, faisant notamment mention du nom des clients visités, et se conformer à toutes les instructions verbales ou écrites qui lui seraient données par la direction de la société, quant à la manière d'exercer sa représentation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter de l'année 2002, et quelles qu'aient été les pratiques antérieures, la direction de la société Yacco a clairement appelé l'attention des VRP sur leur obligation contractuelle de rendre compte de leur activité et demandé qu'il y soit satisfait ; que le rôle et l'importance du compte rendu d'activité pour le bon fonctionnement de l'entreprise ont, notamment, été rappelés lors du comité d'entreprise du 17 septembre 2003, auquel participait M. X, ainsi que par courriel du 18 novembre 2003, dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'authenticité, demandant clairement aux VRP de respecter les consignes qui leur avaient été données en la matière à maintes reprises ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'une note du directeur régional du 2 octobre 2003, d'un courriel de ce même directeur du 11 décembre 2003 et d'une lettre du directeur délégué du 22 décembre 2003 adressés au requérant, que, malgré ces rappels, M. X n'a pas fourni les rapports d'activité qu'il était tenu d'établir et que ce n'est que le 13 janvier 2004, lors de l'entretien préalable au licenciement, que le requérant a remis deux rapports d'activité ; que, dans ces conditions, et alors que ni le caractère inadapté du formulaire pré-imprimé prévu pour l'établissement des rapports d'activité, ni l'existence de difficultés de nature à faire obstacle à leur transmission informatique ne sont établis, le refus de M. X de se conformer à ses obligations contractuelles et aux instructions de sa hiérarchie était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que plusieurs VRP de la société Yacco ayant refusé de fournir des rapports journaliers d'activité ont fait l'objet de procédures de licenciement, que la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X aurait eu un lien avec le mandat de délégué syndical qu'il détenait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Yacco tendant au bénéfice des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0500213 du 10 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la société Yacco tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06VE01443

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