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06VE02361

CETATEXT000019831720 J0_L_2008_11_000000602361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 06VE02361, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02361 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE AUDOUX Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me Granier, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0304860 du 17 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences dommageables résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 128 656,96 euros en réparation des divers préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en évaluant à la somme de 17 000 euros l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle, le préjudice d'agrément et le pretium doloris, le tribunal n'a pas tenu compte de la réalité des troubles qu'elle subit dans ses conditions d'existence et des souffrances qu'elle endure ; que c'est également à tort que le tribunal ne lui a accordé aucune indemnisation en réparation de son préjudice économique et professionnel, alors que sa contamination par le virus de l'hépatite C est à l'origine de sa mise en disponibilité pour raisons médicales suivie d'une période de travail à temps partiel ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Audoux, avocat de l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C, découverte en 1998 et ayant pour origine des transfusions de produits sanguins pratiquées en 1983 au centre hospitalier René Dubos de Pontoise, où elle a donné naissance à son deuxième enfant ; que Mme X relève appel de ce jugement en tant qu'il lui a accordé une somme de 17 000 euros qu'elle estime insuffisante ; que l'Etablissement français du sang, qui ne conteste pas sa responsabilité, demande, par la voie de l'appel incident, une diminution du montant de l'indemnité accordée à Mme X ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la requérante, régulièrement mise en cause tant en première instance qu'en appel, n'a pas présenté de conclusions tendant au remboursement de ses débours ; Sur les droits à réparation de Mme X : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que, du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, Mme X a souffert d'une asthénie importante et persistante ; que, faute de consolidation de son état, l'expert n'a retenu qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en relevant que le préjudice d'agrément constituait, en l'espèce, le chef de préjudice le plus important compte tenu de l'état de grande fatigue dont souffrait l'intéressée ; qu'au titre des souffrances endurées, évaluées à 2 sur une échelle de 7, l'expert a tenu compte, notamment, des arthralgies dont se plaint Mme X après avoir relevé que celles-ci étaient en relation avec l'hépatite C, au vu des résultats des examens biologiques pratiqués ; que, par suite, l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à contester l'existence d'un lien de causalité entre les douleurs provoquées par ces arthralgies et la maladie hépatique ; qu'il n'y a pas lieu, dans l'évaluation du préjudice indemnisable, de tenir compte d'un lupus érythémateux dont Mme X a souffert dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette affection serait imputable à l'hépatite C ; que, dès lors, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de la réparation à laquelle peut prétendre Mme X au titre des souffrances physiques et des troubles de toute nature qu'elle subit dans ses conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, en lui accordant la somme globale de 17 000 euros ; Considérant, en second lieu, que Mme X, qui exerce des fonctions de professeur des écoles, invoque un préjudice économique et professionnel, dont elle demande réparation, en faisant valoir qu'en raison de son état de santé, elle a été placée en disponibilité d'office du 16 septembre 1997 au 31 août 1998 et qu'elle a repris son activité professionnelle à mi-temps entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 2003 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la cessation provisoire de ses fonctions puis l'exercice de son emploi à mi-temps aient trouvé leur origine directe et certaine dans l'hépatite C dont elle est atteinte, alors que la requérante a présenté d'autres pathologies au cours des périodes considérées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que sa maladie aurait entraîné, dans le déroulement de son activité professionnelle, des conséquences dommageables lui ouvrant droit à indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre à la somme de 17 000 euros ; que l'Etablissement français du sang n'est pas davantage fondé, par la voie de l'appel incident, à demander une diminution de la condamnation mise à sa charge ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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