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07VE00119

CETATEXT000019831722 J0_L_2008_11_000000700119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 07VE00119, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00119 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE BENSOUSSAN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Bensoussan ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401806 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision ayant autorisé son licenciement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 191 988 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2003 et capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n'a pas répondu à l'argumentation de l'exposant selon laquelle il n'a pas refusé sa réintégration, que son employeur n'a jamais réellement proposée, n'a pas suffisamment motivé son jugement ; en deuxième lieu, que le tribunal a méconnu la règle de la réparation intégrale des préjudices subis à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsqu'elle a engagé sa responsabilité ; que, dès lors que le tribunal avait constaté que l'administration a commis une illégalité fautive en autorisant le licenciement de l'exposant, il ne pouvait limiter le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat à la somme de 2 000 euros, montant très inférieur au préjudice subi ; que, d'une part, le préjudice n'a pas pris fin le 24 août 1999, date à laquelle l'exposant aurait refusé sa réintégration ; qu'alors qu'il a sollicité dès le mois de mai 1999 le bénéfice d'une priorité de réembauchage, son employeur n'a jamais réellement envisagé de le réintégrer mais l'a remplacé à un poste prétendument supprimé ; que, d'autre part, c'est à tort que le tribunal a considéré que le préjudice avait déjà été indemnisé par la Cour d'appel de Paris alors que la juridiction judiciaire n'a alloué qu'une indemnisation très partielle ; qu'enfin, c'est à tort que le tribunal a considéré que le préjudice résultant des répercussions sur le montant de sa pension de retraite et du risque de se retrouver chômeur en fin de droits n'était qu'éventuel et sans lien avec la décision illégale ; qu'il est handicapé à 30 %, âgé de 60 ans et, depuis peu, à la retraite ; que dès lors qu'il ne travaillera plus, le préjudice n'est pas éventuel ; en troisième lieu, que le préjudice financier subi doit être calculé sur la base des salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 12 avril 1999, date de son adhésion à la convention de conversion, et le 31 juillet 2006, dont il convient de retrancher les allocations chômage perçues au cours de la même période ; qu'ainsi, la perte de revenus est égale à 106 988, 10 euros ; que les répercussions de la cessation d'activité sur le montant de la pension de retraite doivent être évaluées à la somme de 15 000 euros ; qu'enfin, il a subi des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il a été licencié irrégulièrement sur autorisation de l'administration, à l'âge de 54 ans alors qu'il bénéficiait de neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise et s'est retrouvé demandeur d'emploi, âgé, handicapé sans réel espoir de réembauche ; qu'il a subi une dépression nerveuse à la suite de la rupture de son contrat de travail ; qu'il suit de là que les troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 160 000 euros ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les observations de Me Bensoussan, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, responsable de secteur au sein de la société Triodis et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 12 avril 1999 après que son employeur a obtenu le 26 mars 1999 l'autorisation requise de l'inspecteur du travail ; que, le 29 juin 1999, l'inspecteur du travail a retiré sa décision aux motifs que les possibilités de reclassement de M. X n'avaient pas été examinées par son employeur et que le comité d'entreprise n'avait pas été régulièrement consulté ; que M. X fait appel du jugement du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de son licenciement ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. X ; Considérant que M. X a soutenu devant le tribunal administratif que l'offre de réintégration qui lui avait été faite le 23 juin 1999 par son ancien employeur n'était pas sérieuse et qu'ainsi, il ne pouvait être regardé comme ayant refusé sa réintégration ; que le tribunal administratif, qui s'est fondé sur le refus de M. X d'accepter cette offre pour rejeter ses conclusions tendant à la réparation des préjudices subis postérieurement à ce refus, n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi, son jugement est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail, alors en vigueur, les salariés investis des fonctions de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Triodis n'a pas procédé à un examen particulier des possibilités de reclassement de M. X, tant à l'intérieur de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel appartient cette dernière, et que le comité d'entreprise n'a pas été régulièrement consulté sur le projet de licenciement de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision de l'inspecteur du travail du 26 mars 1999 autorisant le licenciement de M. X était entachée d'illégalité ; que cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique ; que, par suite, et quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur à l'égard de M. X, ce dernier est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêt en date du 19 décembre 2003, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris a condamné la société Triodis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 436-3 du code du travail, à verser à M. X un indemnité de 11 888 euros en réparation du préjudice subi au titre de la période s'étendant de son licenciement, le 12 avril 1999, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 1999 portant retrait de l'autorisation de licenciement ; qu'en se bornant à faire état du montant de son salaire net en 1998 et de celui des allocations de chômage perçues en 2003, M. X n'établit pas que la somme allouée par le juge judiciaire n'aurait pas compensé intégralement le préjudice financier résultant des pertes de revenus subies au cours de la période considérée ainsi que de la diminution consécutive de sa pension de retraite ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au retrait, par l'inspecteur du travail, de l'autorisation de licenciement, M. X a, par lettre du 24 août 1999, fait connaître à la société Triodis qu'il n'entendait pas donner suite à la proposition de réintégration qui lui avait été faite ; que si M. X, qui bénéficiait d'un droit à réintégration en vertu de l'article L. 436-3 susmentionné du code du travail, fait valoir que cette offre de réintégration n'était pas sérieuse, cette circonstance, à la supposer établie, est imputable à son employeur et ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que les préjudices dont fait état le requérant ne sont pas, en tant qu'ils sont postérieurs au 24 août 1999, la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative ayant autorisé son licenciement ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des pertes de revenus subies à compter de cette date, de la diminution de la pension de retraite en résultant et des troubles dans ses conditions d'existence doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que la décision du 26 mars 1999, par laquelle l'inspecteur a illégalement autorisé le licenciement de M. X, a causé au requérant un préjudice moral dont il est fondé à demander réparation à l'Etat ; que contrairement à ce que soutient le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, ce préjudice n'a pas été réparé par les sommes que la société Triodis a été condamnée à verser au requérant par l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à M. X la somme de 2 000 euros à ce titre ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 2 000 euros à compter du 26 décembre 2003, date de réception de sa demande préalable par le ministre du travail ; que M. X a demandé, le 10 mars 2004, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, la capitalisation ne prenant toutefois effet qu'un an après la date où la somme en cause a commencé à produire intérêts ; qu'en conséquence, les intérêts dus sur la somme de 2 000 euros produiront eux-mêmes intérêts à compter du 26 décembre 2004, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0401806 du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2003. Les intérêts échus le 26 décembre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le surplus des conclusions de la requête et le recours incident du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sont rejetés. 2 N° 07VE00119

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