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07VE01143

CETATEXT000019831724 J0_L_2008_11_000000701143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/11/2008, 07VE01143, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01143 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON MANDICAS Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête enregistrée le 18 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Véronique X, demeurant ..., par Me Mandicas ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700340 du 19 mars 2007 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de quinze jours que lui a infligée le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer par arrêté du 24 février 2005 ; 2°) d'annuler cette sanction ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la sanction qui lui a été infligée est excessive et relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; que n'ayant pas commis de faute elle ne pouvait faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'elle ne pouvait être sanctionnée en raison de sa prétendue insuffisance professionnelle ; que l'exclusion temporaire de quinze jours qui lui a été infligée est entachée d'un vice de procédure ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) » ; Considérant que Mme X, ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, affectée au Centre d'études de la navigation aérienne, s'est vu confier par son chef de service, le 20 novembre 2003, la rédaction d'une note de quelques pages sur la situation en matière de brevets logiciels, à remettre le 15 janvier 2004 ; que, malgré plusieurs relances de son chef de service et après avoir obtenu des délais supplémentaires pour rendre son travail, Mme X a adressé le 29 mars 2004 et le 31 mars 2004 au chef du centre d'études de la navigation aérienne des documents provisoires qui, compte tenu de leur présentation et de leur rédaction, ne sauraient être regardés comme la note dont elle avait été chargée ; que Mme X n'établit ni même n'allègue que les tâches qui lui avaient été ainsi confiées ne correspondaient pas à ses fonctions et ne justifie pas, par ailleurs, de difficultés particulières ayant pu faire obstacle au respect des délais qui lui avaient été imposés ; que, de plus, il est constant que Mme X a refusé de se rendre aux réunions que lui avait fixées son chef de service les 25 mars et 1er juillet 2004 ; que ces faits, s'ils ne révèlent pas par eux-mêmes une insuffisance professionnelle, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction ; que, compte tenu de la nature des griefs retenus à l'encontre de Mme X, qui avait déjà fait l'objet d'un blâme le 8 octobre 2003, la sanction contestée d'exclusion temporaire de quinze jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme X demande au titre de cet article, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE01143 2

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