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07VE01417

CETATEXT000019831726 J0_L_2008_11_000000701417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 07VE01417, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01417 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MERCIER Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Mercier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0703370 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 février 2007 portant retrait d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient avoir bénéficié d'un titre de séjour valable du 19 septembre 1998 au 14 septembre 2008, en application des dispositions de l'article L. 314-9-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de son mariage avec une ressortissante de nationalité française ;qu'alors même qu'à la suite de l'annulation de son mariage, son titre de séjour lui a été retiré, sa présence ininterrompue en France où il est intégré et la rupture de ses liens avec son pays d'origine lui donnent droit au bénéfice d'un titre de séjour ; que l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; que la notification du jugement d'annulation de son mariage , a été irrégulière ; que l'administration est fautive en retirant le titre de séjour dont il bénéficiait, dix ans après son mariage ;que l'éloignement de M. X porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il encourt des risques en cas de retour en Tunisie ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le retrait de titre de séjour : Considérant que pour contester le jugement du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2007 du préfet de l'Essonne portant retrait de sa carte de résident, le requérant se borne à reprendre, en termes identiques, les moyens présentés en première instance et écartés par le tribunal, tirés de la motivation insuffisante dudit arrêté, de la notification irrégulière du jugement d'annulation de son mariage, de son intégration en France et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant lesdits moyens ; qu'en le supposant établi, le moyen tiré des problèmes de santé du requérant, dont le préfet n'avait pas connaissance à la date de la décision attaquée, est inopérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police... » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le retrait de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en l'espèce le préfet de l'Essonne s'est borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions spécifiques de ce code lui permettant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter la France ; qu'une telle référence est insuffisante et entache d'illégalité la décision litigieuse, et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 février 2007, en ce qu'il lui ordonne de quitter la France et fixe le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement de délivrance d'un titre de séjour, il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703370 du Tribunal administratif de Versailles en date du 31 mai 2007 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M.X tendant à l'annulation des décisions lui ordonnant de quitter la France et fixant le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, contenues dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 février 2007. Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 février 2007 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE01417 2

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