CETATEXT000019831728 J0_L_2008_11_000000701884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 07VE01884, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01884 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BELHEDI Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour Mme Fouzia X, épouse Y, demeurant ..., par Me Belhedi, avocat au barreau de Versailles ; Mme X, épouse Y, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704900 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 mars 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Pakistan ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'ordonner au préfet des Yvelines d'autoriser son regroupement familial sur place ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a épousé, le 11 décembre 2004, un ressortissant pakistanais titulaire d'une carte de résident ; qu'elle a donné naissance à deux enfants nés sur le territoire français ; qu'elle ne peut envisager de retourner au Pakistan afin de permettre à son époux de solliciter en sa faveur le regroupement familial, compte tenu de la présence en France de ses deux jeunes enfants ; que les décisions portant rejet de sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qui portent gravement atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles méconnaissent également l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme X épouse Y et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, de nationalité pakistanaise, s'est mariée en France le 11 décembre 2004 avec un ressortissant pakistanais titulaire d'une carte de résident, qui vit en France depuis 1997 et avec lequel elle a eu deux enfants, nés en France, les 17 février 2004 et 13 novembre 2005 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée, qui n'est entrée en France qu'en décembre 2003, pourrait bénéficier du regroupement familial, la décision du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrer un titre de séjour à Mme X, épouse Y, les décisions faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devra être reconduite sont dépourvues de base légale ; que, par suite, Mme X, épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 mars 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme X, épouse Y se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros que Mme X, épouse Y, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 mars 2007 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme X, épouse Y, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Article 4 : L'Etat versera à Mme X, épouse Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE01884 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.