CETATEXT000019831729 J0_L_2008_11_000000701903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 07VE01903, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01903 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE HUET Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Azzedine X, demeurant ..., par la SCP Pariset, Anhalt, Huet, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705009 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 16 avril 2007 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 21 mars 2003, il a obtenu un certificat de résidence d'un an, valable du 12 mai 2003 au 11 mai 2004 ; que le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé, par la décision contestée du 16 avril 2007, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que si la condition de communauté de vie est exigée par le
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et par le dernier alinéa de cet article, pour les demandes de délivrance d'un certificat de résidence et les demandes de premier renouvellement, cette condition n'est, en revanche, pas exigée pour les renouvellements suivants ; qu'ainsi, en rejetant sa demande, qui ne constituait pas un premier renouvellement, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, dès lors qu'il justifiait d'une résidence ininterrompue de trois années en France, il remplissait les conditions lui permettant d'obtenir un certificat de résidence de dix ans ; qu'enfin, la personne avec laquelle il vit est enceinte de ses oeuvres et il justifie de son intégration dans la société française ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français, prononcée par l'arrêté contesté, a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 16 avril 2007 portant rejet de la demande de renouvellement de son certificat de résidence, présentée par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, issu du troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001 : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a épousé en France une ressortissante française le 21 mars 2003 et a obtenu, le 12 mai 2003, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a pris fin au plus tard en septembre 2004 ; que, par la décision contestée du 16 avril 2007, le préfet des Yvelines a relevé que M. X ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que M. X conteste ce motif en faisant valoir que la communauté de vie des époux ne conditionne que le premier renouvellement du certificat de résidence et non les renouvellements ultérieurs ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X se trouvait précisément dans cette situation, l'intéressé ayant été muni d'un seul titre de séjour après son mariage et ayant demandé pour la première fois le renouvellement de ce titre après l'expiration de la période de validité de celui-ci le 11 mai 2004 ; qu'ainsi, dès lors que la communauté de vie entre les époux avait cessé, le préfet des Yvelines a fait une exacte application des stipulations du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié en refusant de renouveler le certificat de résidence dont M. X avait été antérieurement titulaire ; Considérant, en second lieu, que l'autorité administrative, saisie d'une demande de titre de séjour, n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; qu'il n'est pas contesté que M. X a sollicité le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en faisant état de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il n'établit et n'allègue d'ailleurs pas avoir également demandé un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations du premier alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement invoquer la violation des stipulations de cet article ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. X de quitter la France : Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; que M. X, à qui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter la France ; Considérant, d'autre part, que M. X n'est pas au nombre des ressortissants algériens visés aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui peuvent obtenir de plein droit un certificat de résidence ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2000, qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il vit maritalement avec une personne dont il a reconnu l'enfant à naître ; que, toutefois, il n'établit pas qu'il réside sur le territoire français depuis la date susmentionnée ; qu'il ne justifie, par aucun document, l'existence même d'une relation de concubinage ; que l'acte de reconnaissance de l'enfant à naître, produit à l'appui de sa requête, est postérieur à la décision attaquée ; que l'intéressé n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des conditions de séjour en France de M. X, la décision du préfet des Yvelines en date du 16 avril 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01903 2