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07VE01917

CETATEXT000019831730 J0_L_2008_11_000000701917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 07VE01917, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01917 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE DODIER Mme Françoise BARNABA Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Dodier, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704067 du 16 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; qu'il justifie de l'existence d'une vie familiale stable en France où résident sa mère et ses plus jeunes frères, qui ont pu venir sur le territoire français en 1999 dans le cadre du regroupement familial demandé par son père, qui vit en France depuis 1973 ; qu'il était alors majeur et n'a pu bénéficier de cette mesure ; que sa soeur est installée aux Pays-Bas ; que seul son frère aîné, qui est marié et a fondé sa propre famille, réside au Maroc ; qu'eu égard à la présence en France de sa famille la plus proche, le refus de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 15 mars 2007 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Piraux, sous-préfet du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué du 15 mars 2007 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, disposait, en vertu d'un arrêté du 1er septembre 2006 régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est entré en France en 2001 à l'âge de 21 ans et que ses parents ainsi que ses plus jeunes frères résident régulièrement sur le territoire français ; que toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. X, qui est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit son frère aîné, le refus de lui délivrer un titre de séjour, opposé à sa demande par la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mars 2007, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision du 15 mars 2007 faisant obligation à M. X de quitter la France : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que M. X, à qui a été refusée la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter la France ; Considérant que le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions du requérant dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01917 2

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