CETATEXT000019831731 J0_L_2008_11_000000702043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/11/2008, 07VE02043, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02043 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BERTHILIER Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Thérèse Christelle X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Berthilier ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704985 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Mlle X soutient que la décision de refus de titre de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est entrée en France pour rejoindre sa mère, son beau-père et son frère de nationalité française ; qu'au départ de sa mère, elle est restée au Cameroun pour finir ses études supérieures ; qu'elle est restée à la charge de ses parents durant cette période ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun étant née de père inconnu et ses grands-parents étant décédés ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les observations de Me Berthilier pour Mlle X , - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a sollicité le 18 octobre 2006 son admission au séjour en qualité de descendant à charge de ressortissant de nationalité française ; que l'intéressée soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en refusant d'assimiler le visa de 90 jours qui lui avait été accordé par les services du consulat français le 5 octobre 2006 à un visa long séjour alors que ledit visa comportait la mention « carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France » ; que toutefois aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispense les titulaires d'un tel visa de l'obligation de présentation d'un visa long séjour exigé pour l'obtention du titre sollicité ; qu'il s'ensuit que le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit sur la nature du visa présenté par Mlle X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que Mlle X fait valoir d'une part qu'elle est entrée en France en octobre 2006 pour y rejoindre sa mère, son beau-père et son frère, tous de nationalité française, et d'autre part qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Cameroun, étant née de père inconnu et ses grands-parents étant décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X est arrivée en France à l'âge de 25 ans plusieurs années après le décès de ses grands-parents et le départ de sa mère pour la France ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille et ne résidait en France que depuis six mois à la date de la décision lui refusant un titre de séjour ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mlle X, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Yvelines n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.