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07VE02092

CETATEXT000019831732 J0_L_2008_11_000000702092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/11/2008, 07VE02092, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02092 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON BLIVI Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Mawussi Fidélia X , demeurant chez M. Nazaire Y ..., par Me Blivi ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702742 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du 15 février 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que le préfet n'a pas tenu compte des nouveaux éléments produits lors de la demande de réexamen de sa situation ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'avis du médecin-inspecteur qui ne le lie pas est en contradiction avec les certificats médicaux produits ; que des considérations humanitaires justifient son admission en France ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle vit depuis huit ans en France et y est bien intégrée ; que son mari a disparu dans les années 1990 lors des évènements politiques qui ont secoué le Togo et qu'elle vit avec son fils titulaire d'un titre de séjour ; que ses frères et soeurs ainsi que ses cousins vivent en France et ont pour certains la nationalité française ; que le tribunal a estimé à tort qu'elle n'avait pas soulevé de moyens à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire alors que le moyen tiré de la violation de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation concernent également cette décision ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité togolaise, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; Considérant que, pour refuser le titre sollicité à Mme X, le préfet de la Seine-Saint-Denis a motivé sa décision par le fait que le médecin-inspecteur de la santé publique avait estimé, par un avis en date du 12 octobre 2006, que l'état de santé de la requérante pouvait être pris en charge de manière appropriée dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat rédigé par un cardiologue de l'hôpital Lariboisière, que l'hypertension artérielle dont souffre Mme X nécessite une surveillance rapprochée en milieu hospitalier, dont le défaut pourrait provoquer des complications d'une exceptionnelle gravité, et qu'une telle prise en charge n'est pas disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et en l'absence de toute défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme AYITE- ZONOR est fondée à soutenir que l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme X à quitter le territoire français est également entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702742 du 5 juin 2007du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de séjour à Mme X et l'a obligée à quitter le territoire sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE02092 2

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