CETATEXT000019831733 J0_L_2008_11_000000702150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/11/2008, 07VE02150, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02150 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ELBAZ Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Yolette X, de nationalité haïtienne, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Elbaz ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704725 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet de Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné du 26 mars 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence et est insuffisamment motivée ; que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle n'aurait pas accès aux soins en Haïti du fait qu'elle n'habiterait pas dans une grande agglomération et que son pronostic vital serait ainsi remis en cause ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, née en 1973 et entrée en France en 2004, n'a pas obtenu le titre de séjour qu'elle a sollicité en raison de son état de santé ; que le préfet de Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus par arrêté du 26 mars 2007 au motif que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « (...) Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; Considérant que le refus de titre de séjour litigieux a été signé par M. Philippe Piraux, sous-préfet du Raincy, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral du 1er septembre 2006 publié le même jour au bulletin d'informations administratives du département ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle souffre d'hypercholestérolémie pouvant entraîner des accidents cardio-vasculaires et qu'elle ne pourrait avoir accès à un traitement en Haïti en raison de son éloignement d'une grande agglomération, il ne ressort pas du certificat médical établi par son médecin généraliste que son défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'au surplus, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait être soignée en Haïti en alléguant qu'elle y serait éloignée d'une grande agglomération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le sens du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas en l'espèce la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 07VE02150 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.