CETATEXT000019831735 J0_L_2008_11_000000702572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/11/2008, 07VE02572, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02572 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROCHEFORT Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Danièle-Ange X, demeurant ..., par Me Rochefort ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607950 du 28 septembre 2006 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'évaluation du 27 avril 2006 relative à un stage effectué en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social ainsi que du rapport la concernant établi le 19 mai 2006 par la responsable de la Circonscription de service social de Bondy, d'autre part à ce que soit ordonnée une nouvelle évaluation de son stage ; 2°) d'annuler l'évaluation de stage et le rapport ci-dessus mentionnés ; 3°) d'enjoindre à la Circonscription du service social de Bondy de procéder au retrait des deux documents du dossier administratif de l'exposante et d'établir une nouvelle évaluation de stage dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Circonscription du service social de Bondy la somme de 2000 euros qui sera versée à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Mme X soutient que l'ordonnance est entachée d'irrecevabilité en ce qu'elle ne comporte pas le nom du défendeur et qu'elle a été prise sans qu'une mise en demeure de produire la décision attaquée ait été faite ; que le rapport d'évaluation peut être assimilé à une sanction disciplinaire et faisait grief ; que cette décision devait être motivée et être précédée d'une concertation préalable ; que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle n'a pu effectuer son stage dans des conditions satisfaisantes ; qu'elle a subi des propos discriminatoires ; ................................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social codifié dans le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les observations de Me Rochefort pour Mme X, et de Me Polubockso pour le département de la Seine-Saint-Denis, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui contient le nom des parties, violerait les dispositions de l'article R. 742-1 du code de justice administrative ; Considérant que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l'annulation d'une évaluation et d'un rapport relatifs à un stage qu'elle a effectué en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social, a été rejetée par l'ordonnance attaquée au motif que ces documents n'étaient pas susceptibles d'être contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une invitation à produire les actes attaqués, ne peut qu'être écarté dès lors que l'ordonnance n'est pas fondée sur le défaut de production de ces actes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Essonne : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 29 juin 2004 : « Les épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social comprennent : 1° Une épreuve de dossier de communication réalisée en établissement de formation ; 2° Trois épreuves organisées en centres d'examen interrégionaux : - une épreuve de connaissance des politiques sociales ; - la présentation et la soutenance d'un dossier de pratiques professionnelles ; - la présentation et la soutenance d'un mémoire d'initiation à la recherche dans le champ professionnel. (...) Chacune de ces quatre épreuves de certification doit être validée séparément sans compensation de notes. (...) Sur décision du jury, le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant validé les quatre épreuves de certification (...) » ; Considérant que, dans le cadre de sa scolarité à l'institut de recherche et de formation à l'action sociale de l'Essonne en vue de la préparation du diplôme d'Etat d'assistant de service social, Mme X a effectué un stage entre le 3 novembre 2005 et le 30 avril 2006 dans une circonscription de service social du département de Seine-Saint-Denis ; qu'elle conteste le rapport d'évaluation du stage établi le 27 avril 2006 par la formatrice et le rapport rédigé les 19 mai 2006 et 23 mai 2006 par la responsable de la dite circonscription ; que ces actes, qui ne sauraient présenter un caractère disciplinaire dès lors que Mme X, contrairement à ce qu'elle soutient, n'avait pas la qualité d'agent contractuel du département de l'Essonne en vertu de la convention de stage conclue entre elle-même, son institut de formation et la circonscription territoriale du service social de la Seine-Saint-Denis, ne sont pas détachables de la décision prise par le jury sur la délivrance ou le refus de délivrance du diplôme d'Etat ; que, par suite, si l'irrégularité éventuelle des rapports de stage pourrait être invoquée par la requérante à l'appui de conclusions contre la décision du jury, ces actes purement préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme dirigée contre des actes ne faisant pas grief ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que le département de la Seine-Saint-Denis demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le conseil de Mme X soient mises à la charge du département de la Seine-Saint-Denis qui n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Seine Saint Denis tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. N° 07VE02572 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.