CETATEXT000019831736 J0_L_2008_11_000000702817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 07VE02817, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02817 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CAPINIELLI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Sand ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707752 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée dès lors que cette décision ne vise pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les motifs de fait sont communs à la décision de refus de titre de séjour, ces deux décisions sont néanmoins distinctes et le préfet devait viser le texte dont il faisait application et préciser si rien ne s'opposait à la mesure d'éloignement ; en deuxième lieu, que la décision de renouvellement de titre de séjour pour soins est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du médecin inspecteur de la santé du 3 mai 2007 n'est pas suffisamment motivé ; que, dans son précédent avis du 10 octobre 2006, le médecin inspecteur a considéré que le traitement approprié ne pouvait être dispensé dans le pays d'origine de l'exposant ; qu'il devait, dès lors, dans son nouvel avis, donner les éléments relatifs à la gravité de la pathologie en cause et à la nature des traitements devant être suivis pour éclairer la décision du préfet alors que l'avis ne donne aucune précision sur les raisons pour lesquelles le traitement approprié serait désormais disponible dans le pays d'origine ; enfin, que la décision a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que le médecin inspecteur a considéré à tort que le traitement approprié pouvait être dispensé au Mali et que le préfet n'a produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette possibilité ; qu'il résulte du certificat médical du 25 juillet 2006 établi par un médecin agréé que la pathologie rénale dont l'exposant est atteint a conduit à l'ablation du rein droit le 2 juin 2006 et que l'état de santé de l'exposant doit faire l'objet d'un suivi régulier pour une durée indéterminée, mais supérieure à un an, qui ne peut être effectuée au Mali ; qu'un médecin de l'hôpital Foch atteste que le suivi doit être fait dans un service d'urologie spécialisé ; que la circonstance que les certificats médicaux soient établis postérieurement à la décision ou antérieurement à l'avis du médecin inspecteur n'enlève rien à leur caractère probant ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - les observations de Me Capinielli, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévoit que : « (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique des Yvelines le 3 mai 2007, au vu duquel le préfet des Yvelines a pris la décision attaquée, comporte l'ensemble des précisions prévues par l'article 4 précité de l'arrêté du 8 juillet 1999 et mentionne, notamment, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié peut être dispensé dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le médecin inspecteur de santé publique, auquel le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, a suffisamment motivé son avis, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire le 10 octobre 2006 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; Considérant, d'autre part, que M. X, qui a été atteint d'une pathologie rénale ayant conduit à l'ablation d'un rein le 2 juin 2006 et a été autorisé à séjourner en France en conséquence de cet état de santé jusqu'au 26 juin 2007, fait valoir que l'affection dont il souffre ne peut faire l'objet d'un traitement satisfaisant au Mali ; qu'ainsi qu'il a été dit, le médecin inspecteur de la santé publique a émis, le 3 mai 2007, l'avis que le traitement qu'appelle l'état de santé de M. X peut être dispensé dans son pays d'origine ; que les pièces versées au dossier, et notamment les certificats médicaux du 25 juillet 2006, établis peu de temps après l'intervention chirurgicale du 2 juin 2006, les certificats des 18 juillet et 18 août 2007, qui ne sont pas circonstanciés, et le certificat médical du 20 août 2008, ne sont pas de nature à établir que la prise en charge médicale dont a besoin le requérant, laquelle consiste désormais en une surveillance clinique et radiologique, ne pourrait être dispensée dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il demandait en raison de son état de santé ; Considérant, en second lieu, que M. X se prévaut de la durée de son séjour en France et de ce qu'il est titulaire d'un emploi depuis le mois d'octobre 2005 et fait état, pour la première fois dans son mémoire susvisé enregistré le 30 juillet 2008, de ce qu'il vivrait en concubinage depuis l'année 2004 avec une ressortissante française ; que, toutefois, les pièces qu'il produit n'établissent ni l'ancienneté du concubinage dont il fait état, ni la durée de résidence en France dont il se prévaut ; que la seule circonstance qu'il occupe un emploi et donne toute satisfaction à son employeur, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet se soit expressément référé, dans sa décision, à l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser, sans même mentionner l'article L. 511-1, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a méconnu cette exigence ; que par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que le présent arrêt se borne à annuler l'obligation de quitter le territoire français faite au requérant ; qu'il n'implique pas, dès lors, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. X ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur son droit au séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0707752 du 16 octobre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines du 25 juin 2007 en ce qu'il porte obligation à M. XX de quitter le territoire français. Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 25 juin 2007 est annulé en tant qu'il porte obligation à XM. X de quitter de territoire français. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 07VE02817
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.