CETATEXT000019831738 J0_L_2008_11_000000702830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/11/2008, 07VE02830, Inédit au recueil Lebon 2008-11-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02830 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SILLAM Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2007, présentés pour M. Toumany X, demeurant chez M. Mody X ..., par Me Sillam ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708077 du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient qu'il n'a plus d'attaches au Mali, ses deux parents étant décédés et ses deux frères résidant en France ; que l'un de ses frères, titulaire d'un titre de séjour, ainsi que l'épouse et l'enfant de l'intéressé, souffrent d'une maladie cardiaque qui ne peut être soignée au Mali ; que l'exposant souhaite rester en France pour aider sa famille ; que lui-même souffre d'une maladie grave diagnostiquée en avril 2006 ; qu'il maîtrise la langue française, dispose d'une promesse d'embauche et est parfaitement intégré en France ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que M. X soutient que ses parents sont décédés et se prévaut de la présence en France de ses deux frères, dont l'un aurait besoin de son aide en raison de son état de santé ; que, toutefois, ses seules allégations ne suffisent pas à établir que M. X serait dépourvu de toute attache au Mali ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'état de santé de l'un de ses frères nécessiterait l'aide d'une tierce personne, ni que le requérant serait la seule personne à même de lui apporter l'aide dont il aurait besoin ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. X, âgé de 29 ans, est célibataire et sans enfant, l'arrêté attaqué en date du 7 juin 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il est atteint d'une maladie grave, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que l'affection dont il est atteint ne pouvait effectivement faire l'objet d'un traitement approprié au Mali ; que si le requérant fait état de ce qu'il maîtrise le français et dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE02830
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.