CETATEXT000019831743 J0_L_2008_11_000000800730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/83/17/CETATEXT000019831743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 13/11/2008, 08VE00730, Inédit au recueil Lebon 2008-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00730 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu le recours, enregistré le 18 mars 2008 en télécopie et le 21 mars 2008 en original, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406944 du 17 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 décembre 2003 infligeant à M. X une sanction de vingt jours d'arrêt ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cezgy-Pontoise ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête ; que M. X a exercé le 27 janvier 2004 un premier recours administratif contre la punition du 9 décembre 2003, recours qui a été rejeté par décision du 3 mars 2004 notifiée le 7 mars 2004 ; que le second recours administratif n'a pu prolonger le délai du recours contentieux ; que M. X a reçu le 2 avril 2004 copie de la décision du 9 décembre 2003 et qu'à supposer que cette notification fasse courir de nouveau le délai de recours contentieux celui-ci expirait le 3 juin 2004 ; que sa requête enregistrée le 8 septembre 2004 est donc tardive ; que les premiers juges ont estimé à tort que la décision attaquée était entachée d'un vice de procédure ; que M. X qui a été régulièrement convoqué pour recevoir notification de sa punition le 16 décembre 2003 ne s'est pas rendu à cette convocation ; qu'ayant été placé en position de retraite à compter du 18 décembre 2003, l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 13 du règlement général de discipline dans les armées ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du comportement de M. X pendant le temps de service ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué du 17 janvier 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de M. X, annulé la décision du 9 décembre 2003 par laquelle le chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale a infligé à l'intéressé une punition de vingt jours d'arrêt ; que, toutefois, le tribunal administratif a omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tirée de ce que la demande de M. X était tardive ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy Pontoise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 décembre 2003, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout militaire qui conteste une punition disciplinaire le concernant dispose d'un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes : (...) » ; Considérant que M. X, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, alors affecté au laboratoire photographique central du centre technique de la gendarmerie nationale, a été puni de vingt jours d'arrêt par une décision du chef de service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale en date du 9 décembre 2003 ; qu'il a effectué le 27 janvier 2004 le recours prévu à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 qui a été rejeté le 3 mars 2004 au motif qu'il avait perdu la qualité de militaire à la date à laquelle ce recours avait été exercé ; que M. X qui se borne à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2003 fait valoir que les conditions de notification de cette décision, pour laquelle il a reçu une convocation de sa hiérarchie le 16 décembre 2003, soit deux jours avant sa mise à la retraite, ne sont pas régulières et constituent un vice de procédure en ce qu'il n'a pu disposer d'un délai suffisant pour exercer le recours précité ; Considérant que les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont sans influence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que M. X aurait été privé postérieurement à l'édiction de la décision lui infligeant la punition disciplinaire du droit de la contester sur le fondement de la procédure particulière instituée à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 est tout aussi inopérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé, par les moyens qu'il soulève, à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2003 ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de M. X à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0406944 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 janvier 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N° 08VE00730 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.